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Article 35 AUTONOME (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)


Les commissaires des armées exercent les attributions que les lois et règlements en vigueur confèrent aux commissaires de l'armée de terre, aux commissaires de la marine et aux commissaires de l'air, dont le statut était, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, défini par le décret n° 2008-950 modifié portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air du 12 septembre 2008.
Lorsqu'ils sont embarqués sur un bâtiment de l'Etat ou un élément naval, les commissaires des armées sont habilités dans les mêmes conditions que les officiers navigants de la marine nationale.