I. ― Sont nommés dans le grade de commissaire principal le 1er août de l'année de leur recrutement les capitaines ou commandants et officiers d'un grade correspondant recrutés au titre de l'article 7. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté de grade acquise dans le grade de commissaire principal ou grade correspondant.
II. ― Sont nommés avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans la limite de deux ans, le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre de l'article 7.