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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)


I. ― Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours dans les conditions suivantes :
1° Les places non pourvues au titre des 2° et 3° de l'article 4 peuvent être reportées sur le concours prévu au 1° de cet article ;
2° Les places non pourvues au titre d'un des deux concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu à cet article.
II. ― Le nombre de places offertes au titre des concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé au titre de la formation spécifique d'armée définie aux articles 13 et 15.
Les places non pourvues au titre d'une ou plusieurs des formations spécifiques d'armée peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.