A N N E X E
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À LA BRIGADE FRANCO-ALLEMANDE (ENSEMBLE CINQ ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Ci-après désignés « les Parties »,
Considérant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951, désignée ci-après « SOFA OTAN »,
Considérant la Convention sur la présence de forces étrangères sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, signée le 23 octobre 1954,
Considérant l'Accord du 3 août 1959 complétant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne, dans sa version modifiée du 18 mars 1993, désigné ci-après « Accord complémentaire »,
Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la mise à la disposition de la Bundeswehr de moyens et services par le Gouvernement de la République française, signé le 25 octobre 1960, désigné ci-après « Accord diplomatique », et l'Accord de procédure signé pour l'application de celui-ci le 26 février 1962, dans sa version modifiée du 15 juin 1990, désigné ci-après « Accord de procédure »,
Considérant le Traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande du 22 janvier 1963 ainsi que son protocole portant création d'un Conseil franco-allemand de défense et de sécurité du 22 janvier 1988,
Considérant l'Accord du 15 mars 2005 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la protection réciproque des informations classifiées,
Considérant les mesures prises à l'occasion du 50e sommet franco-allemand des 12 et 13 novembre 1987 à Karlsruhe, au cours duquel les chefs d'Etat et de gouvernement ont décidé la création d'une brigade commune,
Considérant le rapport de La Rochelle adopté le 22 mai 1992 par le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, concernant la création du Corps européen,
Considérant la déclaration du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité du 10 novembre 2000 à Vittel, confirmée par celle des 22 et 23 janvier 2003 à Paris proposant de faire de la Brigade franco-allemande la force de déploiement initial du Corps européen,
Ayant à l'esprit le Traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général, signé à Strasbourg le 22 novembre 2004, désigné ci-après « Traité de Strasbourg »,
Se référant à la décision du Président de la République française et de la Chancelière de la République fédérale d'Allemagne, annoncée lors de la 45e Conférence sur la sécurité qui s'est tenue à Munich du 6 au 8 février 2009, d'installer en France, à Illkirch-Graffenstaden, un bataillon allemand d'infanterie, dans le cadre de l'évolution et du renforcement de la Brigade franco-allemande,
Partageant l'ambition de renforcer l'engagement de la Brigade franco-allemande dans les opérations extérieures,
Conscients de l'importance majeure de la Brigade franco-allemande pour la coopération franco-allemande et de son rôle particulier dans le renforcement de la défense européenne,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins du présent Accord, « Force », « Elément civil », « Personne à charge », « Etat d'origine », « Etat de séjour » sont entendus au sens des définitions figurant à l'article 1er, paragraphe 1 du SOFA OTAN. Sont également appliquées les définitions suivantes :
a) « Personnel » désigne les membres d'une Force et les membres d'un élément civil ;
b) « Unité » désigne une formation constitutive d'une entité organique de l'armée française ou de l'armée allemande ;
c) « Unité mixte » désigne une unité constituée du personnel des deux Parties ;
d) « Garnison » désigne l'ensemble des unités et autres formations stationnées dans une même aire géographique sur le territoire d'une des Parties ;
e) « Partie responsable de la garnison » désigne la Partie qui assume la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de la garnison ;
f) « Partie responsable des immeubles » désigne la Partie responsable de l'entretien et de l'attribution des immeubles au sein d'une garnison.
Article 2
(1) L'objet du présent Accord est de préciser les principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement de la Brigade franco-allemande ainsi que les règles financières qui lui sont applicables.
(2) Les modalités de mise en œuvre du présent Accord peuvent être définies par voie d'accords entre les Parties ou d'arrangements particuliers entre le ministre de la défense de la République française et le ministère fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne.
Article 3
(1) La Brigade franco-allemande ― ci-après désignée « la Brigade » ― est une grande formation binationale ayant vocation à être engagée pour des opérations, notamment dans le cadre de l'OTAN et de l'Union Européenne. La décision de son engagement est prise en commun après autorisation des autorités compétentes des deux Etats.
(2) Conformément à l'article 2, paragraphe 2 du Traité de Strasbourg, la Brigade est placée sous le commandement opérationnel du général commandant le Corps européen lorsqu'elle participe à des exercices et des opérations sous le commandement du Corps européen ou bien lorsqu'elle est désignée pour des missions spécifiques dans le cadre de l'OTAN ou de l'Union Européenne. En application de l'article 2, paragraphe 2, du Traité de Strasbourg, la subordination de la Brigade peut être rapportée à tout moment par l'autorité compétente de l'une des Parties.
(3) Sur le plan organique, le personnel de la Brigade reste sous la subordination des autorités nationales respectives.
(4) La Brigade est constituée d'unités françaises, allemandes et mixtes stationnées dans des garnisons sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et sur le territoire de la République française. Les lieux de stationnement des unités ainsi que la Partie responsable des garnisons concernées sont précisés dans l'annexe A au présent Accord.
(5) Dans le but d'une intégration renforcée, la Brigade participe au développement :
― des procédures et des règles communes afin d'atteindre un haut degré d'interopérabilité entre les unités allemandes et françaises,
― des principes applicables à la formation, à l'entraînement et à l'engagement d'unités composées de contributions en forces provenant de différents Etats,
― des procédures en vue d'améliorer l'interopérabilité et la standardisation des matériels et des équipements ainsi que des procédures en vue de l'optimisation du soutien,
― d'une compréhension mutuelle entre le personnel des deux Parties essentiellement par la voie de l'harmonisation des conditions d'exécution du service.
Article 4
La Brigade est régie par les principes suivants :
(1) Répartition équilibrée des charges découlant de l'organisation et du fonctionnement de la Brigade ;
(2) Responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de chaque garnison assumée par une seule Partie ;
(3) Recherche de l'uniformisation des équipements de la Brigade ;
(4) Mise à disposition par l'une ou l'autre des Parties des équipements au profit des unités mixtes, en recherchant une répartition la plus équilibrée possible des charges financières entre les Parties sans préjudice des droits associés à ces équipements, qui restent acquis à la Partie qui les met à disposition ;
(5) Invitation mutuelle à participer aux contrôles et inspections conduits par les autorités et services compétents d'une Partie ; les résultats sont consignés par écrit et sont transmis le plus rapidement possible à l'autre Partie ;
(6) Mise en œuvre, par les Parties, sous réserve de leur conformité avec la législation nationale en vigueur, de toutes les mesures nécessaires pour que les membres de la Force affectés à la Brigade exécutent les instructions et appliquent les consignes de l'autorité commandant l'unité à laquelle ils appartiennent, quelle que soit la nationalité de celle-ci et sans qu'il existe pour autant des rapports de subordination entre les membres de la Force d'une Partie et les membres de la Force de l'autre Partie ;
(7) Etablissement des documents d'organisation communs concernant le personnel et le matériel qui servent de base aux documents d'organisation nationaux.
Article 5
L'état-major de la Brigade est ouvert à la participation des membres de la Force des autres Etats parties au Traité de Strasbourg.
Article 6
(1) Les postes du général commandant la Brigade et de son adjoint, du chef d'état-major et du chef du 3e bureau (conduite, planification des opérations et diffusion des ordres) sont tenus alternativement par un officier français et un officier allemand.
(2) Les modalités d'attribution des postes de responsabilité au sein de l'état-major de la Brigade et des unités mixtes sont définies conformément à l'article 2, paragraphe 2, du présent Accord.
(3) Les missions du général commandant la Brigade sont définies conformément à l'article 2, paragraphe 2, du présent Accord.
Article 7
Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à l'usage des unités de l'Etat d'origine appartenant à la Brigade sont exonérées par l'Etat de séjour de la taxe sur le chiffre d'affaires et d'éventuelles accises lorsque ces unités appartenant à la Brigade sont affectées à l'effort commun de défense du Traité de l'Atlantique Nord. La procédure applicable ainsi que les conditions et limites de cette exonération sont fixées par l'Etat de séjour.
Article 8
(1) La protection des personnes ainsi que le traitement, la sauvegarde, l'archivage et le transfert d'informations, de données ou de supports protégés sont exercés dans le respect des engagements internationaux et de la législation nationale de chaque Partie.
(2) Chaque Partie est responsable de la sécurité de ses systèmes d'information nationaux. La sécurité des systèmes d'information multinationaux est une responsabilité de l'Etat de séjour. Lorsque l'une des Parties met à disposition des équipements nationaux de traitement de l'information en vue d'une utilisation multinationale, cette Partie en conserve la responsabilité technique en matière de sécurité des systèmes d'information. En cas de déploiement de la Brigade dans le cadre d'opérations ou d'exercices, l'autorité d'homologation des systèmes multinationaux est définie conformément à l'article 2, paragraphe 2, du présent Accord.
(3) La Partie responsable de la garnison est responsable de la protection des installations. Les deux Parties participent au service de garnison dans le respect de la législation de l'Etat de séjour et selon des modalités de mise en œuvre définies conjointement, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du présent Accord.
Article 9
Une Commission paritaire commune (ci-après désignée « la Commission commune ») examine et se prononce d'un commun accord sur toutes les questions qui surgissent dans le cadre de l'application du présent Accord en tenant compte de la législation nationale, notamment budgétaire, de chaque Partie. La Commission commune rend compte aux autorités nationales compétentes et tient le général commandant la Brigade informé de ses travaux. Les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission commune sont précisées conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du présent Accord.
Article 10
Les dépenses imputables à la Brigade, telles que définies aux annexes B et C, sont partagées entre les Parties selon les principes et modalités suivants :
(1) Chaque Partie supporte pour ses personnels les coûts de personnel, les indemnités de mission, les dépenses liées à l'alimentation, à l'habillement et aux équipements individuels.
(2) Chaque Partie supporte notamment les dépenses suivantes liées au fonctionnement de ses unités nationales :
― administration et fonctionnement des unités,
― communications téléphoniques sur les réseaux de télécommunication publics (abonnement inclus),
― réseaux de transmission militaires,
― matériel et équipement informatique,
― munitions d'instruction, matériel de dotation réglementaire,
― transports hors moyens de transport militaires,
― instructions, exercices en terrain libre,
― coûts de séjour, instruction, exercice d'un détachement d'une Partie mis en place auprès d'une unité de l'autre Partie.
(3) Les coûts des unités mixtes sont répartis en principe annuellement entre les Parties selon les effectifs nationaux au sein de ces unités, tels que précisés dans l'annexe B, paragraphe 8, sauf si les Parties conviennent d'un partage des coûts sur une base différente. Il s'agit notamment des dépenses suivantes :
― administration et fonctionnement,
― équipement,
― communications téléphoniques sur les réseaux de télécommunication publics (sans abonnement),
― réseaux de transmission militaires fixes,
― matériel et équipement informatique fixes,
― munitions consommées à des fins de formation, les munitions pour les armes standard étant achetées par la Partie fournissant les armes.
Les dépenses liées à la formation et à l'entraînement ainsi qu'aux exercices réalisés conjointement par des unités nationales sont réparties au prorata des personnels participants.
(4) La partie responsable de la garnison assume les dépenses suivantes, lesquelles sont annuellement réparties au prorata des effectifs nationaux tels que précisés dans l'annexe B, paragraphe 8, et donnent lieu à une régularisation en fin d'année civile dans le cadre de la Commission commune :
― l'abonnement pour les raccordements aux réseaux de télécommunication publics,
― les dépenses de fonctionnement et d'entretien des installations fixes de transmissions,
― les carburants terrestres,
― les dépenses d'entretien, des contrôles techniques, d'inventaire et de documentation relatifs aux équipements d'infrastructure,
― les charges de garnison définies à l'annexe C.
(5) Les coûts d'entretien, des contrôles techniques, d'inventaire et de documentation relatifs aux équipements d'infrastructure sont à la charge de la Partie les mettant à disposition.
(6) L'intégralité des dépenses liées à des projets de constructions neuves, des travaux d'aménagement et d'agrandissement, y compris les coûts annexes de construction, est à la charge de la Partie qui en fait la demande, lorsque l'engagement des dépenses est destiné à la satisfaction exclusive de ses besoins. Lorsque l'engagement des dépenses visées au paragraphe précédent répond à un besoin commun, ces dépenses sont à la charge des deux Parties. Dans ce cas, les modalités de financement sont définies par la Commission commune.
(7) La participation financière des Parties aux dépenses d'entretien des immeubles destinés à une utilisation en commun est déterminée au prorata des effectifs nationaux, tels que précisés dans l'annexe B, paragraphe 8, dans la garnison concernée.
(8) Les coûts de l'utilisation par la Brigade des installations des camps de manœuvre et des terrains d'exercice de garnison en dehors des sites d'implantation de la Brigade sont répartis au prorata des effectifs réels. Les dépenses liées à l'utilisation d'installations de tir en dehors des sites d'implantation de la Brigade sont calculées sur la base des tirs effectués. Les coûts inhérents à l'entretien des camps de manœuvre, des terrains d'exercice et des installations de tir des garnisons de la Brigade, sont répartis au prorata de l'utilisation et des effectifs théoriques et inscrits au titre des frais de fonctionnement de la garnison. Dans le cas d'une utilisation par des unités mixtes, la part d'utilisation est répartie en fonction des effectifs théoriques au sein de ces unités. Les autorités compétentes des Parties peuvent convenir au cas par cas de règles particulières dérogeant aux dispositions du présent paragraphe.
(9) Les dépenses de première mise en état des immeubles y compris les coûts annexes de construction sont en principe à la charge de la Partie responsable de la garnison.
Article 11
Les modalités de paiement concernant les dépenses visées à l'article 10 sont précisées aux annexes D et E.
Article 12
(1) Chaque Partie fournit gratuitement à l'autre Partie les immeubles et l'infrastructure existante nécessaires à l'implantation et au fonctionnement de la Brigade. La satisfaction des besoins en immeubles et infrastructures est réglée d'un commun accord.
(2) Les Parties décident, d'un commun accord, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du présent Accord, de l'usage des immeubles mis à la disposition de la Brigade en distinguant ceux qui sont affectés à un usage national exclusif de ceux destinés à une utilisation en commun.
(3) Chacune des Parties peut faire appel à des cocontractants pour réaliser des prestations au profit de la Brigade à partir des installations mises à disposition.
Article 13
(1) Chaque Partie assure la gestion des immeubles dont elle est responsable conformément à l'annexe A.
(2) Les travaux de construction concernant chaque garnison sont soumis à la législation de l'Etat de séjour.
Article 14
(1) Les constructions neuves ainsi que les travaux d'aménagement et d'agrandissement sont lancés par la Partie responsable des immeubles concernés conformément à l'annexe A et exécutés par les services compétents conformément à la législation qui leur est applicable.
(2) Lorsque, dans des immeubles utilisés en commun par les Parties, les travaux concernent des parties de l'immeuble utilisées ou co-utilisées par l'autre Partie, les mesures nécessaires sont décidées après concertation entre les Parties. Les propositions de l'autre Partie relatives à la planification et à l'exécution des travaux de construction sont prises en compte de façon appropriée, notamment en fonction de ses besoins spécifiques.
Article 15
Pour les travaux d'entretien des bâtiments, les dispositions de l'article 14 du présent Accord s'appliquent par analogie.
Article 16
(1) La Partie responsable de la garnison fournit en principe les biens meubles, en particulier le mobilier, le matériel nécessaire au fonctionnement de l'immeuble, le matériel de protection contre l'incendie et le matériel d'autoprotection, ainsi que les biens de consommation courante liés aux immeubles mis à la disposition de la Brigade. Les services compétents de la Partie qui fournit les biens meubles en assurent l'entretien, la réparation et le contrôle technique. Les remboursements afférents sont pris en compte par la Commission commune.
(2) La fourniture des biens meubles et des biens de consommation courante liés aux immeubles s'effectue en principe conformément aux standards d'équipement de la Partie responsable de la garnison conformément à l'annexe A. Les coûts engendrés par des demandes additionnelles ou par des demandes d'équipements au-dessus du standard de la garnison sont en principe supportés par la Partie qui en fait la demande.
(3) Le paragraphe 1 du présent article s'applique par analogie à l'équipement des installations utilisées en commun telles que les ordinaires, les cercles-mess, les foyers, les infirmeries et les stations d'essence de garnison.
(4) Les règles d'utilisation des installations de garnison sont arrêtées par la Partie responsable de la garnison.
Article 17
(1) Dans le cadre du présent Accord, les Parties se fournissent mutuellement le soutien nécessaire au fonctionnement de la Brigade ainsi qu'à leurs besoins nationaux dans les conditions financières définies à l'article 10. Les modalités selon lesquelles ce soutien est fourni sont précisées conformément à l'article 2, paragraphe 2, du présent Accord.
(2) Pour satisfaire les besoins nécessaires au fonctionnement de la Brigade ainsi que ses besoins propres, chaque Partie peut contracter avec tout opérateur économique conformément à la législation en vigueur.
Article 18
Les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sont réglés dans le cadre de consultations ou de négociations entre les Parties. Ils sont préalablement soumis à la Commission commune visée à l'article 9 du présent Accord.
Article 19
(1) Le présent Accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle les Parties se sont mutuellement notifié que les conditions nationales nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord sont remplies. La date prise en considération est celle de la réception de la dernière notification. Toutefois, afin de répondre aux exigences découlant de l'installation d'une unité allemande de la Brigade en France à Illkirch-Graffenstaden, le présent Accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature dans les conditions prévues par les législations respectives des Parties.
(2) Le présent Accord peut être amendé à tout moment par accord écrit entre les Parties. Le paragraphe 1 du présent article s'applique par analogie à l'entrée en vigueur des amendements.
(3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Les Parties peuvent y mettre fin à tout moment par accord écrit. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de douze mois. Le préavis prend effet à compter de la date de réception, par l'autre Partie, de la notification de la dénonciation.
(4) La fin ou la dénonciation du présent accord ne dégage pas les Parties des obligations contractées pendant la durée de son application.
Fait à Illkirch-Graffenstaden, le 10 décembre 2010, en deux exemplaires en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Alain Juppé,
Ministre d'Etat,
ministre de la Défense
et des Anciens combattants
Pour le Gouvernement
de la République fédérale
d'Allemagne :
Detlef Weigel,
Chargé d'affaires
de l'Ambassade
A N N E X E A
STATIONNEMENT DE LA BRIGADE
GARNISON |
UNITÉ |
PARTIE RESPONSABLE |
|
---|---|---|---|
|
Unité française ou allemande |
Unité mixte |
|
Mullheim |
|
Etat-major de la Brigade Bataillon de commandement et de soutien franco-allemand Compagnie d'état-major |
République fédérale d'Allemagne |
Donaueschingen/Villingen |
110e Régiment d'infanterie français Deutsches Jägerbataillon 292 |
Compagnie de maintenance du Bataillon de commandement et de soutien franco-allemand |
République française |
lmmendingen |
3e régiment de Hussards français Deutsches Artilleriebataillon 295 Deutsches Panzerpionierkompanie 550 |
|
République fédérale d'Allemagne |
Illkirch-Graffenstaden |
Deutsches Jägerbataillon 291 |
|
République française |
A N N E X E B
DÉFINITIONS FINANCIÈRES
Aux fins du présent Accord, les dépenses visées à l'article 10 sont définies comme suit :
(1) Les coûts de personnel recouvrent l'ensemble des dépenses engagées au profit des personnels en application de leur statut respectif.
(2) Les indemnités de mission comprennent les frais de transport, d'alimentation et d'hébergement qui en découlent nécessairement.
(3) Les dépenses d'alimentation désignent les frais occasionnés par l'alimentation des personnels qui bénéficient gratuitement ou contre paiement de la restauration collective, en fonction du statut dont ils jouissent dans la Partie dont ils sont les ressortissants.
(4) Les coûts de fonctionnement des immeubles comprennent les coûts de gestion et les coûts d'entretien des immeubles conformément à l'annexe C.
(5) Les dépenses pour les biens meubles comprennent les dépenses entraînées par la mise à disposition, l'entretien et la réparation ainsi que par le contrôle technique de ces biens.
(6) Les dépenses d'investissement d'infrastructure correspondent aux travaux de construction d'immeubles neufs, d'aménagement et d'agrandissement de bâtiments existants, y compris les coûts annexes de construction, et les dépenses pour toutes les parties d'infrastructures liées aux bâtiments et les éléments de construction.
(7) Les dépenses d'administration et de fonctionnement comprennent :
a) Les dépenses entraînées par l'activité administrative de la Brigade,
b) Les dépenses liées au fonctionnement et à l'entretien (entretien préventif, maintenance et réparation) des installations fixes de transmissions, de l'infrastructure informatique et des équipements informatiques ainsi qu'à l'utilisation de réseaux de télécommunications publics et de réseaux de transmission militaires,
c) Les dépenses liées aux activités en matière de relations publiques et de représentation.
(8) Les effectifs pris en compte pour la répartition des dépenses d'administration et de fonctionnement sont les effectifs théoriques issus des documents d'organisation nationaux. Toutefois, lorsque la Partie responsable de la garnison met en place un détachement spécifique au titre du soutien de proximité, les effectifs de ce détachement ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce prorata.
(9) Les dépenses d'instruction et d'entraînement recouvrent :
a) Les carburants,
b) Les munitions d'instruction,
c) Les transports par des moyens non militaires liés à ces activités,
d) L'utilisation de camps de manœuvre et d'installations d'instruction et l'hébergement des unités liées à ces activités,
e) Les activités en terrain libre (notamment la location de logements, d'aires de bivouacs, d'installations sanitaires, la consommation de courant électrique, eau),
f) D'autres coûts liés à l'instruction.
(10) Les dépenses d'équipement recouvrent :
a) Les dépenses d'habillement et d'équipement individuel engagées par les Parties au profit de leur personnel,
b) Les dépenses relatives aux matériels de dotation réglementaire issus des documents d'organisation nationaux,
c) Les dépenses pour les équipements opérationnels mis à la disposition de la Brigade par les Parties,
d) Les dépenses pour les matériels et équipements informatiques fixes,
e) Les dépenses entraînées par l'achat d'autres équipements (achat ou leasing) sur le marché civil.
A N N E X E C
CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE GARNISON
(Coûts de fonctionnement des immeubles
liés aux matériels et personnel)
(1) Les charges de fonctionnement de garnison comprennent :
― le coût de l'ensemble du personnel dédié au soutien de proximité particulièrement lorsque la Partie responsable de la garnison met en place un détachement spécifique au titre du soutien de proximité ;
― les coûts de fonctionnement des bâtiments communs ;
― les coûts de fonctionnement des bâtiments affectés à l'une des Parties.
(2) Les coûts de fonctionnement des immeubles, liés au personnel et au matériel, couvrent les éléments ci-après :
a) Les coûts de gestion :
― le chauffage,
― l'alimentation en courant électrique,
― l'approvisionnement en eau,
― l'évacuation des eaux usées et le nettoyage des canalisations,
― l'évacuation de déchets,
― le nettoyage des voiries et le service d'hiver,
― le nettoyage des articles textiles liés à l'hébergement,
― les prestations fournies par les services de soutien respectifs de chacune des Parties,
― les travaux de jardinage, agricoles, forestiers et techniques, s'il en est besoin,
― la quote-part du loyer au prorata de la co-utilisation,
― le gardiennage par des entreprises civiles, s'il en est besoin,
― les primes d'assurances obligatoires, les taxes,
― les coûts en rapport avec les biens meubles et les biens de consommation courante liés aux immeubles,
― les petites opérations d'entretien, dans la mesure où les coûts sont supportés par les utilisateurs.
b) Les coûts d'entretien des bâtiments comprennent le maintien ou la remise en état des bâtiments et constructions annexes et de toutes installations techniques d'infrastructures liées aux immeubles ainsi que l'entretien des terrains.
A N N E X E D
MODALITÉS DE PAIEMENT
(1) Les coûts de fonctionnement figurant en annexe C font l'objet d'acomptes dont le montant est établi à partir des dépenses de l'année précédente. Les acomptes sont versés le premier jour de chaque trimestre, à l'exception de celui correspondant au premier trimestre, payé en mars. L'arrêté des comptes de l'année précédente est effectué pour le 15 mai de chaque année en vue d'être examiné à l'occasion de la réunion annuelle de la Commission commune. Le solde en résultant est régularisé lors du versement de l'acompte suivant au titre de l'année en cours.
(2) La participation des Parties aux dépenses de constructions neuves, d'aménagement, d'agrandissement et d'entretien nécessaires est fixée annuellement par la Commission commune.
(3) Les dépenses liées aux séjours en camps de manœuvre de la Brigade sont payées avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de décompte. Elles se basent sur la période comptable du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année de décompte.
(4) Les dépenses entraînées par l'administration et le fonctionnement de la Brigade conformément à l'annexe B, paragraphe 7, et les dépenses d'instruction et d'entraînement conformément à l'annexe B, paragraphe 9, sont facturées avec les coûts de gestion visés au paragraphe 1 ci-dessus.
(5) Le paiement des prestations d'alimentation et le règlement des comptes sont définis à l'annexe E.
(6) Chaque Partie préfinance les dépenses des unités mixtes liées aux séjours en terrain libre et aux matériels consommables pendant les manœuvres et exercices qui ont lieu sur son territoire. L'autre Partie rembourse au prorata de ses effectifs réels. L'arrêté des comptes et le paiement du solde se font conformément à la procédure définie pour les coûts de fonctionnement visés au paragraphe 1 ci-dessus.
A N N E X E E
PAIEMENT DES PRESTATIONS D'ALIMENTATION
ET APUREMENT DES COMPTES
(1) Le personnel français bénéficiant des prestations du service de restauration allemand paye le montant des dépenses en nature fixé pour la garnison en question.
(2) Le personnel allemand bénéficiant des prestations du service de restauration des forces armées françaises paye le montant exigible des personnels français, directement au corps prestataire compétent.
(3) Dans le cas où, pour des raisons nationales, une participation aux coûts de fonctionnement (personnel et matériels) doit être exigée de la part du personnel de carrière et de personnel sous contrat fréquentant les services de restauration, la participation financière demandée est identique pour les personnels des deux Parties. Cette mesure ne doit pas avoir d'incidence sur la mise en œuvre du concept alimentaire défini pour la Brigade. Le montant de cette participation aux coûts est notifié préalablement et en temps utile à l'autre Partie.
(4) Un état mensuel du coût des repas demandés est adressé a posteriori à l'organe demandeur.
(5) Les modalités de présentation des demandes et d'apurement des comptes sont fixées conformément à l'article 2, paragraphe 2, du présent Accord.
(6) Si, en dehors des subsistances normalement mises à disposition, les demandes portent sur la fourniture de vivres additionnels (par exemple en cas d'exercices nationaux des forces armées françaises ou pour des « repas à caractère officiel »), les prix d'achat réels de ces derniers sont portés en compte.