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Article AUTONOME (Décision du 18 juillet 2012 sur le différend qui oppose la société Ecosol 6 à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)

Article AUTONOME (Décision du 18 juillet 2012 sur le différend qui oppose la société Ecosol 6 à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 114-38-11 ;
Vu la décision du 29 avril 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative aux demandes de règlement de différends mettant en cause l'application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 9 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Ecosol 6 ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.


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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 18 juillet 2012 en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Jérémie ASTIER, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société Ecosol 6, assistés de Me Anne RICHIER ;
Les représentants de la société EDF, assistés de Me Simon DABOUSSY.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Anne RICHIER pour la société Ecosol 6 ; la société Ecosol 6 demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'écarter les observations en duplique de la société EDF et persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Simon DABOUSSY pour la société EDF ; la société EDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 18 juillet 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.


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Sur les observations en duplique de la société EDF :
Ces observations ayant été enregistrées le 13 juillet 2012, soit après réception de la convocation à la séance publique, la société Ecosol 6 est fondée à demander qu'elles soient écartées des débats.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société Ecosol 6 soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du refus de la société EDF de lui communiquer une proposition de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau de son installation de production.
La société EDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître du différend soulevé par la société Ecosol 6 qui tend uniquement à faire échapper cette société aux dispositions du décret du 9 décembre 2010.
Quant à la demande relative au bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010 :
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Tel n'est pas le cas de la demande de la société Ecosol 6 relative au bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Dès lors, une telle demande ne relève pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Quant à la demande de proposition de raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production :
Il n'est pas contesté qu'une demande de raccordement a été enregistrée par la société EDF le 31 août 2010 et qu'il existe un différend portant sur le raccordement de l'installation de production au réseau public d'électricité lequel relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur la méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence :
La société Ecosol 6 demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater le manquement de par la société EDF résultant de l'absence de communication de contrat CRAE dans le délai de trois mois.
La société EDF soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de gestionnaire de réseau en ne respectant pas le délai maximum de trois mois qui lui était imparti pour adresser son offre de raccordement au producteur, dès lors, d'une part, que le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité cité par la société Ecosol 6 n'est pas applicable au différend et, d'autre part, que ce délai de trois mois est purement indicatif.
La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF qui est appliquée par la société EDF, et fait partie de la documentation technique de référence de la société EDF, prévoit dans sa version applicable à l'espèce que le gestionnaire du réseau adressera au producteur une convention de raccordement dans le délai de trois mois suivant la qualification de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été adressée à la société EDF le 31 août 2010 et qu'aucun contrat CRAE n'a été notifié par la société EDF à la société Ecosol 6, ce qui constitue une méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence qui prévoit sa transmission dans un délai « de trois mois ».
La société Ecosol 6 est, donc, fondée à invoquer la méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence, quand bien même cette obligation ne serait pas une obligation de résultat.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société Ecosol 6 demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que la société EDF n'est pas fondée à se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 pour lui refuser la communication d'une proposition de raccordement.
Elle demande, par conséquent, au comité de règlement des différends et des sanctions :
― d'enjoindre la société EDF de lui soumettre une proposition de raccordement dans un délai d'un mois à compter de la date de notification à la société EDF de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et de prendre acte que l'acceptation de cette proposition de raccordement par la société Ecosol 6 doit être réputée donnée à une date antérieure au 2 décembre 2010 ;
― d'enjoindre la société EDF de réintégrer son projet dans la file d'attente des projets ayant fait l'objet d'une acceptation de contrat CRAE avant le 2 décembre 2010.
La circonstance que la société EDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement, si regrettable qu'elle soit, ne permet pas au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre la société EDF de délivrer à la société Ecosol 6 un contrat CRAE aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.
Sur la demande de réparation du préjudice financier subi par la société Ecosol 6 :
La société Ecosol 6 demande au comité de règlement des différends et des sanctions de condamner la société EDF à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des frais engagés pour la réalisation de son installation de production d'électricité et de la perte résultant de l'impossibilité de bénéficier de l'obligation d'achat aux tarifs fixés par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Toutefois, il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le cadre de la compétence que lui donnent les articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, de condamner une des parties à la réparation d'un préjudice subi à raison de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations.


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Décide :