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Article AUTONOME (Décision du 11 juin 2012 sur le différend qui oppose la société MSO Figari à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)

Article AUTONOME (Décision du 11 juin 2012 sur le différend qui oppose la société MSO Figari à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)



Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société EDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à écarter les dispositions du décret du 9 décembre 2010.
Quant à la demande de contrat d'achat pour l'installation de production de la société MSO Figari :
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Tel n'est pas le cas de la demande de la société MSO Figari relative à un contrat d'achat pour l'installation de production.
Dès lors, une telle demande, en tant qu'elle ne porte ni sur l'accès aux réseaux publics ni sur leur utilisation par l'installation de production de la société MSO Figari ne relève pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Quant à la demande de raccordement de l'installation de production au réseau public de distribution :
Il n'est pas contesté qu'une demande de raccordement a été enregistrée par la société EDF, le 25 août 2010, et qu'il existe un différend sur le raccordement de l'installation de production au réseau public d'électricité, qui entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur la méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence :
La société MSO Figari demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que la société EDF a méconnu la documentation technique de référence, élaborée par ses soins.
La société EDF soutient qu'elle a parfaitement respecté les dispositions de la procédure de traitement des demandes de raccordement prévoyant un délai indicatif de trois mois pour transmettre la proposition technique et financière au pétitionnaire.
La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, appliquée par la société EDF, qui fait partie de la documentation technique de référence de la société EDF, prévoit dans sa version applicable à l'espèce et en son article 4.7 que l'« étude détaillée donnera lieu à établissement d'une PTF dès lors que le producteur dispose du document pertinent prévu au paragraphe 4.9 permettant l'entrée dans la file d'attente.
Si cette étude détaillée préalable a été demandée [le gestionnaire] dispose d'un délai [...] de trois mois pour actualiser l'étude détaillée et rédiger une PTF, si un changement des données techniques ou dans la file d'attente est intervenu depuis le dépôt de la demande et est de nature à en modifier le résultat [...] ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été qualifiée par la société EDF, le 10 août 2010, et que la proposition technique et financière a été notifiée, le 10 novembre 2010, dans le délai de trois mois, par la société EDF à la société MSOFigari.
La société MSO Figari n'est donc pas fondée à invoquer la méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société MSO Figari demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de dire, à titre principal, que l'application du décret du 9 décembre 2010 doit être écartée et, à titre subsidiaire, que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait lui être opposé en raison des manquements de la société EDF à sa documentation technique de référence.
Elle demande, par conséquent, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― dire et juger que la société EDF n'est donc pas fondée à en faire application à l'encontre de la société MSO Figari ;
― enjoindre la société EDF de valider l'acceptation, par la société MSO Figari, de la proposition technique et financière ;
― enjoindre la société EDF de confirmer que l'accord sur la proposition technique et financière de raccordement est intervenu sans que le décret du 9 décembre 2010 ne puisse s'opposer, d'une part, à la régularisation de la convention de raccordement et, d'autre part, à la transmission d'un contrat d'achat ;
― enjoindre la société EDF de procéder dans ces conditions à la transmission de la demande de contrat d'achat à l'autorité en charge de l'obligation d'achat.
La société EDF soutient que dans la mesure où la validité juridique du décret du 9 décembre 2009 a été confirmée par le Conseil d'Etat l'application de ce décret ne saurait être écartée par aucune administration ou entité quel qu'en soit le statut.
Sauf illégalité manifeste, il n'appartient qu'à une juridiction d'apprécier la légalité de ce décret, ce qu'a fait le Conseil d'Etat en rejetant par sa décision du 16 novembre 2011 susvisée l'ensemble des moyens d'annulation soulevés à l'encontre de celui-ci, y compris ceux tirés du droit de l'Union européenne.
Toutefois, il entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions de vérifier la bonne application par la société EDF de ce décret.
Il résulte des termes mêmes des articles 3 et 5 du décret, qu'il doit être regardé comme privant d'effet, pendant la durée de suspension qu'il institue, le décret du 23 avril 2008 susvisé et les textes pris pour son application et, par voie de conséquence, comme traitant également du raccordement des installations de production aux réseaux publics d'électricité.
L'article 3 du décret du 9 décembre 2010 dispose que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Les dispositions de l'article 5 dudit décret précisent enfin qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
Il résulte de ces dispositions qu'une société n'ayant pas notifié au gestionnaire de réseau son acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 entre dans le champ d'application de l'article 3 de ce décret et doit, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque à l'issue de la période de suspension, faire une nouvelle demande de raccordement.
La société MSO Figari n'ayant pas notifié, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution pour bénéficier de l'obligation d'achat, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.
Par suite, l'ensemble des demandes de la société MSO Figari doivent être écartées.


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Décide :