Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à écarter les dispositions du décret du 9 décembre 2010.
Il n'est pas contesté qu'une demande de raccordement a été enregistrée par la société ERDF, le 13 septembre 2010, et qu'il existe un différend sur le raccordement de l'installation de production au réseau public d'électricité, qui entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur l'application irrégulière de la procédure de traitement des demandes de raccordement par la société ERDF :
La société ESB ZB demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a fait une application irrégulière de la procédure de traitement des demandes de raccordement en ne respectant pas le délai de transmission de la proposition technique et financière.
La société ERDF soutient que le législateur n'a pas fixé de délai impératif pour la délivrance de proposition technique et financière de raccordement et que le comité de règlement des différends et des sanctions a d'ailleurs reconnu le caractère indicatif du délai de trois mois pour la délivrance d'une proposition de raccordement dans sa décision Vol-V Solar du 22 juin 2011.
La procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de la documentation technique de référence de la société ERDF prévoit dans sa version applicable à l'espèce et en son article 8.2.1 qu'à « compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concernée. Ce délai n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été qualifiée par la société ERDF, le 31 août 2010, et que la proposition technique et financière a été notifiée, le 9 décembre 2010, par la société ERDF à la société ESB ZB.
La proposition technique et financière n'a pas été notifiée dans le délai de trois mois par la société ERDF à la société ESB ZB, ce qui constitue une application irrégulière par la société ERDF de sa procédure de traitement des demandes de raccordement qui prévoit sa transmission dans un délai qui « n'excédera pas trois mois ».
La société ESB ZB est donc fondée à invoquer l'application irrégulière par la société ERDF de sa procédure de traitement des demandes de raccordement, quand bien même cette obligation ne serait pas une obligation de résultat.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société ESB ZB demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a fait une application irrégulière des dispositions du décret du 9 décembre 2010 en refusant de retenir que l'acceptation de la proposition technique et financière a été envoyée par l'exposante au 9 décembre 2010.
Elle demande, par conséquent, au comité de règlement des différends et des sanctions :
― d'ordonner à la société ERDF de réintégrer le projet de la société ESB ZB au sein de la file d'attente ;
― d'ordonner à la société ERDF de communiquer, sous un mois, la convention de raccordement concernant le projet.
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que rejeter ces demandes dans la mesure où elle devait respecter les dispositions du décret du 9 décembre 2010.
Sauf illégalité manifeste, il n'appartient qu'à une juridiction d'apprécier la légalité de ce décret, ce qu'a fait le Conseil d'Etat en rejetant par sa décision du 16 novembre 2011 susvisée, l'ensemble des moyens d'annulation soulevés à l'encontre de celui-ci, y compris ceux tirés du droit de l'Union européenne.
Toutefois, il entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions de vérifier la bonne application par la société ERDF de ce décret.
L'article 3 du décret du 9 décembre 2010 dispose que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Les dispositions de l'article 5 dudit décret précisent enfin qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
Il résulte de ces dispositions qu'une société n'ayant pas notifié au gestionnaire de réseau son acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 entre dans le champ d'application de l'article 3 de ce décret et doit, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque à l'issue de la période de suspension, faire une nouvelle demande de raccordement.
Le non-respect du délai maximum de trois mois pour la remise d'une proposition technique et financière par la société ERDF, si regrettable qu'il soit, ne permet pas, dans le silence des textes, d'écarter l'application du décret du 9 décembre 2010.
La société ESB ZB n'ayant pas notifié avant le 2 décembre 2010 son acceptation de la proposition technique et financière, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution en vue de bénéficier de l'obligation d'achat, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.
Par suite, l'ensemble des demandes de la société ESB ZB doivent être écartées.
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Décide :