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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1021 du 4 septembre 2012 portant publication du traité entre le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise portant création de la force de gendarmerie européenne EUROGENDFOR, signé à Velsen le 18 octobre 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1021 du 4 septembre 2012 portant publication du traité entre le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise portant création de la force de gendarmerie européenne EUROGENDFOR, signé à Velsen le 18 octobre 2007 (1))



Article 33
Conseil financier


1. Un Conseil financier, composé d'un expert financier désigné par chaque Partie, est créé.
2. Le Conseil financier est responsable des tâches suivantes :
a. Conseiller le CIMIN sur les questions financières et budgétaires ;
b. Mettre en œuvre les procédures financières, contractuelles et budgétaires et proposer, si nécessaire, les modifications à la formule de partage des coûts devant être approuvées par le CIMIN ;
c. Examiner le projet de budget et la planification de dépenses à moyen terme proposés par le commandant de la FGE, devant être approuvés par le CIMIN ;
d. Examiner le rapport annuel relatif au bilan final des dépenses de chaque exercice, préparé par le commandant de la FGE, et conseiller le CIMIN en vue de son adoption ;
e. En cas d'urgence, approuver les dépenses supplémentaires, qui ne doivent pas excéder 10 % du chapitre concerné, par délégation du CIMIN. Le Conseil financier rend compte à la réunion suivante du CIMIN ;
f. Régler les différends d'ordre financier. Si le Conseil financier ne parvient pas à régler le différend, il doit en être référé au CIMIN en vue du règlement ;
g. Proposer au CIMIN de réaliser un audit des coûts communs de I'EUROGENDFOR. Le CIMIN détermine la manière dont l'audit doit être réalisé.
3. Les modalités de fonctionnement du Conseil financier et le calendrier de présentation, d'examen et d'approbation du projet de budget de l'EUROGENDFOR sont définis dans le règlement financier qui doit être approuvé par le CIMIN.


Article 34
Dépenses


1. Il existe trois différents types de dépenses se rapportant aux activités de l'EUROGENDFOR :
a. Les coûts communs ;
b. Les dépenses de l'Etat hôte concernant le quartier général permanent ;
c. Les dépenses nationales.
2. Les différents types de dépenses et leurs modalités de financement sont définis dans le règlement financier de l'EUROGENDFOR qui doit être approuvé par le CIMIN.


Article 35
Budget


1. Le budget annuel de l'EUROGENDFOR pour les coûts communs, calculé en euros, comporte des recettes et des dépenses.
2. Les décaissements consistent, d'une part, en coût d'investissement et coûts opérationnels pour le quartier général permanent et, d'autre part, en dépenses approuvées par les Parties, exposées au cours des activités de I'EUROGENDFOR.
3. Les recettes résultent des contributions des Parties conformément aux critères qui seront définis par elles dans le règlement financier de l'EUROGENDFOR.
4. L'exercice financier commence le 1er janvier et termine le 31 décembre.


Article 36
Audits


Pour assurer leurs fonctions d'audit à l'égard des gouvernements nationaux et pour rendre compte à leur parlement dans les conditions prévues par leur stâtut, les auditeurs nationaux peuvent obtenir toutes les informations et examiner tous les documents détenus par le personnel de l'EUROGENDFOR.


Article 37
Marchés publics


1. L'EUROGENDFOR peut passer des marchés publics conformément aux principes en vigueur dans l'Union européenne.
2. Les règles communautaires en matière de marchés publics s'appliquent dans les conditions ci-après :
a. La personne responsable pour la passation des marchés publics est le commandant de la FGE ;
b. La décision d'attribution du marché peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le CIMIN qui statue dans le délai d'un mois.
3. Sans préjudice des conditions ci-dessus, les concurrents sont exclus de la participation à des marchés publics :
a. S'ils offrent des biens ou des services provenant d'un Etat avec lequel l'une des Parties n'entretient pas de relations diplomatiques ;
b. S'ils poursuivent, directement ou indirectement, des objectifs que l'une des Parties considère comme contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou de politique étrangère.