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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1021 du 4 septembre 2012 portant publication du traité entre le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise portant création de la force de gendarmerie européenne EUROGENDFOR, signé à Velsen le 18 octobre 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1021 du 4 septembre 2012 portant publication du traité entre le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise portant création de la force de gendarmerie européenne EUROGENDFOR, signé à Velsen le 18 octobre 2007 (1))



Article 28
Renonciation


1. Chacune des Parties renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre d'une autre Partie pour les dommages causés à ses biens et utilisés dans le cadre de la préparation et l'exécution des missions mentionnées dans le présent Traité, y compris lors d'exercices :
a. Si ce dommage est causé par du personnel de l'EUROGENDFOR dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre du présent Traité ; ou
b. S'il est causé par un véhicule, un navire, un aéronef, une arme ou un autre équipement de l'autre Partie et utilisé par ses services, à condition, soit que le véhicule, le navire, l'aéronef, l'arme ou l'équipement cause du dommage ait été utilisé dans le cadre du présent Traité, soit que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions.
2. Chacune des Parties renonce à demander une indemnité à une autre Partie dans le cas où un membre du personnel de l'EUROGENDFOR a subi des blessures ou est mort dans l'exécution du service.
3. La renonciation visée aux paragraphes 1 et 2 n'est pas applicable si le dommage, la blessure ou la mort résultent d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle du personnel de l'une des Parties, auquel cas les frais exposés à l'occasion de ce dommage sont payés par cette Partie.
4. Nonobstant l'exception visée au paragraphe 3, chacune des Parties renonce à toute demande d'indemnité lorsque le dommage a une valeur inférieure à un montant qui doit être déterminé par le CIMIN.


Article 29
Dommages aux tiers


1. En cas de dommage causé à un tiers, ou à la propriété d'un tiers par un membre ou une propriété de l'une des Parties dans l'exercice des missions dans le cadre du présent Traité, y compris lors d'exercices, la réparation dudit dommage est répartie entre les Parties selon les modalités spécifiées dans les accords et arrangements d'application visés à l'article 45 du chapitre XI et selon les dispositions suivantes :
a. Les demandes d'indemnité sont introduites, instruites et les décisions prises conformément aux lois et règlements de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil pour ce qui concerne les demandes d'indemnité découlant des activités de l'EUROGENDFOR ;
b. L'Etat hôte ou l'Etat d'accueil peut statuer sur ces dommages ; il procède au paiement du montant convenu ou fixé par décision en euros ;
c. Ce paiement, qu'il résulte du règlement direct de l'affaire ou d'une décision de la juridiction compétente de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil, ou la décision définitive de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les Parties concernées ;
d. Toute indemnité payée par l'Etat hôte et l'Etat d'accueil est portée à la connaissance des Etats d'origine concernés qui reçoivent en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie conformément au présent article. A défaut de réponse dans les deux mois, la proposition est considérée comme acceptée.
2. Si toutefois cette responsabilité résulte d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle d'un membre du personnel de l'une des Parties, le coût résultant de cette responsabilité est pris en charge par cette seule Partie.
3. Aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur un membre du personnel de l'EUROGENDFOR lorsqu'un jugement a été prononcé contre lui dans l'Etat hôte ou l'Etat d'accueil s'il s'agit d'une affaire résultant de l'exécution du service.
4. Nonobstant toute responsabilité personnelle en cas de dommages causés à un tiers ou à aux biens d'un tiers par une personne ou les biens de l'une des Parties qui n'ont pas été commis dans l'exécution du service, les demandes d'indemnité au titre de ces dommages sont réglées de la manière suivante :
a. Les autorités de l'Etat hôte ou de d'Etat d'accueil instruisent la demande d'indemnité et fixent d'une manière juste et équitable l'indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite et le comportement de la personne lésée, et elles établissent un rapport sur l'affaire ;
b. Ce rapport est envoyé aux autorités de l'Etat d'origine qui décident alors sans délai si elles procéderont à une indemnisation à titre gracieux et, dans ce cas, en fixant le montant ;
c. Si une offre d'indemnité à titre gracieux est faite et acceptée comme dédommagement intégral par le demandeur, les autorités de l'Etat d'origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux autorités de l'Etat hôte et de l'Etat d'accueil leur décision et le montant de la somme versée ;
d. Les dispositions du présent paragraphe sont sans aucune incidence sur la compétence des juridictions de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil pour statuer sur l'action qui pourrait être intentée contre un membre du personnel de l'EUROGENDFOR pour autant toutefois qu'un paiement ayant valeur de dédommagement intégral n'ait pas été effectué.


Article 30
Examen des circonstances


Sans préjudice de l'article 31, en cas de doute sur la question de savoir si le dommage a été causé dans l'exécution du service, le CIMIN prend sa décision après examen du rapport circonstancié établi par le commandant FGE.


Article 31
Exercices et opérations


En cas d'exercice ou d'opération sur le territoire d'un Etat tiers, la méthode de répartition des indemnités entre les Parties et, le cas échéant, les Etats contributeurs peut être précisée dans un arrangement ad hoc régissant l'exercice ou l'opération.


Article 32
Experts scientifiques ou techniques


Les dispositions des chapitres VIII et IX du présent Traité s'appliquent également aux ressortissants des Parties qui ne sont pas membres du personnel militaire ou civil mais qui effectuent une mission spécifique à caractère technique ou scientifique dans le cadre de l'EUROGENDFOR, et ce uniquement pendant la durée de la mission.