Article 25
Juridiction pénale et disciplinaire
1. Les autorités de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l'Etat d'origine sur le personnel militaire et civil lorsque celui-ci est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces de police à statut militaire de l'Etat d'origine, en raison de son déploiement au côté de ces forces.
2. Les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil ont le droit d'exercer leur juridiction sur les personnels militaires et civils et les membres de leur famille en ce qui concerne les infractions commises sur leur territoire respectif et punies par la législation de cet Etat.
3. Les autorités de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les personnels militaires et civils lorsque ceux-ci sont soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces de police à statut militaire en raison de leur déploiement au côté de ces forces en ce qui concerne les infractions punies par la législation de cet Etat, y compris les infractions portant atteinte à sa sûreté, mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil.
4. Les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les personnels militaires et civils et les membres de leur famille en ce qui concerne les infractions, y compris les infractions portant atteinte à la sûreté de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil, qui sont punies par les lois de cet Etat mais ne tombent pas sous le coup de la législation de l'Etat d'origine.
5. Dans les cas de juridiction concurrente, les règles suivantes sont applicables :
a. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur le personnel militaire et civil lorsque celui-ci est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces de police à statut militaire de l'Etat d'origine, en raison de son déploiement au côté de ces forces, en ce qui concerne :
i. les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet Etat ou les infractions portant atteinte uniquement à la personne ou à la propriété du personnel militaire ou civil de cet Etat ou d'un membre de sa famille ;
ii. les infractions résultant de tout acte ou de toute négligence commis dans l'exécution du service ;
b. Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction ;
c. Si l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie aussitôt que possible aux autorités de l'autre Etat. Les autorités de l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit présentées par les autorités de l'autre Etat lorsque celui-ci estime que cette renonciation revêt une importance particulière.
6. Aux fins des paragraphes 3, 4 et 5, sont considérées entre autres comme des infractions portant atteinte à la sûreté d'un Etat :
a. La trahison ;
b. Le sabotage, l'espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d'Etat ou de défense nationale dudit Etat.
7. Les dispositions du présent article ne comportent pour les autorités de l'Etat d'origine aucun droit d'exercer une juridiction sur des personnes qui sont des nationaux de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil ou qui y ont leur résidence habituelle, à moins qu'elles ne soient membres de la force de l'Etat d'origine.
Article 26
Entraide judiciaire
1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour l'arrestation des membres d'une force ou d'un élément civil ou d'un membre de leur famille sur le territoire de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil et pour leur remise à l'autorité qui a à exercer sa juridiction conformément aux dispositions ci-dessus.
2. Les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil notifient dans les délais les plus brefs aux autorités militaires de l'Etat d'origine l'arrestation de tout membre d'une force ou d'un élément civil ou d'un membre de leur famille.
3. La garde d'un membre d'une force ou d'un élément civil sur lequel l'Etat hôte ou l'Etat d'accueil a exercer son droit de juridiction et qui est entre les mains des autorités de l'Etat d'origine demeurera assurée par celles-ci jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre lui par l'Etat hôte ou l'Etat d'accueil.
4. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes, pour la recherche de preuves, y compris la saisie et, s'il y a lieu, la remise des pièces à conviction et des objets de l'infraction. La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur restitution dans un délai déterminé par l'autorité qui procède à cette remise.
5. Dans les cas où il y a juridiction concurrente, les Parties s'informent réciproquement de la suite donnée aux affaires.
6. Les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil examinent avec bienveillance les demandes des autorités de l'Etat d'origine en vue de prêter assistance à celles-ci pour l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées sur le territoire de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions du présent article.
Article 27
Rapatriement, absence et éloignement
1. Lorsqu'un membre du personnel de l'EUROGENDFOR n'est plus au service de ses forces et n'est pas rapatrié, les autorités de l'Etat d'origine en informent immédiatement les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil et fournissent toutes les informations utiles.
2. Les autorités de l'Etat d'origine informent également les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil de toute absence illégale dépassant vingt et un jours.
3. Si l'Etat hôte ou l'Etat d'accueil exige l'éloignement de son territoire d'un membre du personnel de l'EUROGENDFOR ou a pris un arrêté d'expulsion contre un membre du personnel de l'EUROGENDFOR ou contre un membre de sa famille, les autorités de l'Etat d'origine les reçoivent sur leur propre territoire ou les autorisent à quitter le territoire de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil.