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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1021 du 4 septembre 2012 portant publication du traité entre le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise portant création de la force de gendarmerie européenne EUROGENDFOR, signé à Velsen le 18 octobre 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1021 du 4 septembre 2012 portant publication du traité entre le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise portant création de la force de gendarmerie européenne EUROGENDFOR, signé à Velsen le 18 octobre 2007 (1))



Article 13
Respect de la législation en vigueur


Le personnel de l'EUROGENDFOR et les membres de leur famille doivent se conformer à la législation en vigueur dans l'Etat hôte ou dans l'Etat d'accueil. En outre, le personnel de l'EUROGENDFOR doit s'abstenir de toute activité incompatible avec l'esprit du présent Traité pendant son séjour sur le territoire de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil.


Article 14
Entrée et séjour


En ce qui concerne la réglementation relative à l'immigration et les formalités prévues par la législation relative à l'entrée et au séjour, le personnel du quartier général permanent et les membres de leur famille ne sont pas assujettis à la réglementation en vigueur applicable aux étrangers dans l'Etat hôte.


Article 15
Aspects juridiques et médicaux en cas de décès


1. En cas de décès d'un personnel militaire ou civil, si les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil demandent qu'une autopsie soit pratiquée dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, un représentant de l'Etat d'origine est autorisé à assister à l'autopsie.
2. Les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil doivent autoriser le transfert de la dépouille dans l'Etat d'origine conformément à la réglementation en la matière en vigueur sur le territoire de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil.


Article 16
Uniformes et armes


1. Le personnel de l'EUROGENDFOR porte son uniforme conformément aux règles nationales respectives. Le commandant de la FGE peut établir des procédures spécifiques en tant que de besoin.
2. Le personnel de l'EUROGENDFOR peut détenir, porter ou transporter des armes, munitions ou d'autres systèmes d'armes et explosifs à condition d'y être autorisé par le règlement qui lui est applicable et conformément à la législation de l'Etat hôte et de l'Etat d'accueil.


Article 17
Permis de conduire


Les permis de conduire militaires délivrés par chacune des Parties sont également valables sur le territoire de tous les Etats Parties au présent Traité et autorisent leurs titulaires à conduire tous les véhicules de l'EUROGENDFOR de la catégorie correspondante dans l'exécution du service.


Article 18
Assistance médicale


1. Le personnel de l'EUROGENDFOR et les membres de leur famille bénéficient d'une assistance médicale dans les mêmes conditions que le personnel de même grade ou de catégorie équivalente de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil.
2. Les soins médicaux sont assurés conformément aux modalités définies par les autorités compétentes des Parties.