Article 4
Missions et tâches
1. L'EUROGENDFOR doit être capable, conformément au mandat pour chaque opération, seule ou avec d'autres forces, de couvrir l'ensemble des missions de police, par substitution ou renforcement, durant toutes les phases d'une opération de gestion de crise.
2. Les Forces FGE peuvent être placées soit sous autorité civile, soit sous commandement militaire.
3. L'EUROGENDFOR peut être employée pour :
a. Assurer des missions de maintien de la sécurité et de l'ordre publics ;
b. Contrôler, conseiller, aider et superviser la police locale dans son travail quotidien, y compris en matière d'investigation criminelle ;
c. Assurer un travail de surveillance publique, de régulation de la circulation, de police des frontières et de renseignement général ;
d. Effectuer un travail d'investigation criminelle, notamment pour la recherche des infractions, la poursuite des auteurs d'infractions et leur transfert devant les autorités judiciaires compétentes ;
e. Protéger les personnes et les biens et maintenir l'ordre en cas de troubles à l'ordre public ;
f. Former les officiers de police conformément aux standards internationaux ;
g. Former des instructeurs, notamment dans le cadre de programmes de coopération.
Article 5
Cadre des missions
L'EUROGENDFOR peut être mise à la disposition de l'Union européenne (UE), de l'Organisation des Nations Unies (ONU), de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et d'autres organisations internationales ou d'une coalition ad hoc.
Article 6
Conditions d'engagement et de déploiement
1. Les conditions d'engagement et de déploiement de l'EUROGENDFOR, fixées par le CIMIN au cas par cas, sont régies par un mandat spécifique pour chaque opération et subordonnées à la conclusion des accords nécessaires entre les Parties et l'organisation requérante.
2. Pour préparer les missions assignées à l'EUROGENDFOR, les Parties peuvent, sur recommandation du CIMIN, stationner et déployer leurs propres forces et personnels sur le territoire des autres Parties.
3. Le stationnement et le déploiement sur le territoire d'un Etat tiers sont régis par un accord entre les Etats d'origine et l'Etat tiers précisant les conditions dudit stationnement et dudit déploiement, dans le respect des principes fondamentaux du présent Traité.