Article 1er
Objet
1. L'objet du présent Traité est de créer une Force de Gendarmerie Européenne qui est opérationnelle, préorganisée, robuste et déployable rapidement, et qui comprend exclusivement des éléments des forces de police à statut militaire des Parties, afin d'assurer toutes les missions de police dans le cadre d'opérations de gestion des crises.
2. Le présent Traité définit les principes fondamentaux relatifs aux objectifs, au statut, aux modalités d'organisation et au fonctionnement de la Force de Gendarmerie Européenne, ci-après désignée EUROGENDFOR ou FGE.
Article 2
Principes
Les termes du présent Traité reposent sur l'application des principes de réciprocité et de partage des coûts.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent Traité :
a. Le terme « EUROGENDFOR » désigne la force de police multinationale à statut militaire composée :
i. d'un quartier général permanent ;
ii. de forces FGE désignées par les Parties à la suite du transfert de commandement.
b. L'expression « quartier général permanent » désigne le quartier général multinational, modulaire et projetable situé à Vicence (Italie). Le rôle et la structure du quartier général permanent et sa participation à une opération sont approuvés par le Comité interministériel de haut niveau (CIMIN).
c. L'expression « personnel du quartier général permanent » désigne les membres d'une force de police à statut militaire que les Parties ont affectés au quartier général permanent, ainsi que du personnel civil en nombre restreint désigné par les Parties qui apporte un appui permanent au fonctionnement du quartier général permanent à titre de conseil ou de soutien.
d. L'expression « Forces FGE » désigne le personnel des forces de police à statut militaire que les Parties ont affecté à l'EUROGENDFOR pour assurer une mission ou un exercice à la suite du transfert de commandement, ainsi qu'un nombre restreint d'autres personnels désignés par les Parties dans un rôle de conseil ou de soutien.
e. L'expression « quartier général de la force » désigne le quartier général multinational activé dans une zone d'opération pour soutenir le commandant de la force FGE dans l'exercice du commandement et du contrôle de la mission.
f. L'expression « personnel de l'EUROGENDFOR » désigne le personnel du quartier général permanent et les membres des forces FGE.
g. Le terme « CIMIN » désigne le Comité interministériel de haut niveau. C'est l'organe de décision de I'EUROGENDFOR.
h. L'expression « commandant de la FGE » désigne l'officier nommé par le CIMIN pour assurer le commandement du quartier général permanent et, le cas échéant, des forces FGE.
i. L'expression « commandant de la force FGE » désigne l'officier nommé par le CIMIN pour assurer le commandement d'une mission FGE.
j. L'expression « Etat d'origine » désigne la Partie qui contribue à l'EUROGENDFOR avec des forces et/ou du personnel.
k. L'expression « Etat hôte » désigne la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le quartier général permanent.
l. L'expression « Etat d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle des forces FGE sont stationnées ou en transit.
m. L'expression « Etat contributeur » désigne un Etat qui n'est pas Partie au présent Traité mais qui participe à des missions ou tâches de l'EUROGENDFOR.
n. L'expression « membre de la famille » désigne :
i. le conjoint d'un membre du personnel du quartier général permanent ;
ii. toute autre personne qui a contracté un partenariat enregistré avec un membre du personnel du quartier général permanent selon la législation de l'Etat d'origine, à condition que la législation de l'Etat hôte considère les partenariats enregistrés comme équivalents au mariage, et conformément aux conditions fixées par la législation pertinente de l'Etat hôte ;
iii. les descendants directs âgés de moins de 21 ans ou à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que défini au point ii ;
iv. les membres de la famille directe à charge en ligne ascendante et ceux du conjoint ou du partenaire tel que défini au point ii.