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Article AUTONOME (Décision du 18 juillet 2012 sur le différend qui oppose la société Madosolaris à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)

Article AUTONOME (Décision du 18 juillet 2012 sur le différend qui oppose la société Madosolaris à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)



Sur les observations en duplique de la société EDF :
Ces observations ayant été enregistrées le 13 juillet 2012, soit après réception de la convocation à la séance publique, la société Madosolaris est fondée à demander qu'elles soient écartées des débats.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société Madosolaris soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du refus de la société EDF de lui communiquer une proposition de convention de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau de son installation de production.
La société EDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître du différend soulevé par la société Madosolaris qui tend uniquement à faire échapper cette société aux dispositions du décret du 9 décembre 2010.
Quant à la demande relative au bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010 :
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Tel n'est pas le cas de la demande de la société Madosolaris relative au bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Dès lors, une telle demande ne relève pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Quant à la demande de convention de raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production :
Il n'est pas contesté qu'une demande de raccordement a été enregistrée par la société EDF, le 10 juin 2010, et qu'il existe un différend portant sur le raccordement de l'installation de production au réseau public d'électricité lequel relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur la méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence :
La société Madosolaris demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater le manquement de la société EDF résultant de l'absence de communication de proposition de convention de raccordement dans le délai de trois mois et de la communication tardive d'une telle proposition le 23 novembre 2010.
La société EDF soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de gestionnaire de réseau en ne respectant pas le délai maximum de trois mois qui lui était imparti pour adresser son offre de raccordement au producteur, dès lors, d'une part, que le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité cité par la société Madosolaris n'est pas applicable au différend et, d'autre part, que ce délai de trois mois est purement indicatif.
La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, qui est appliquée par la société EDF et fait partie de sa documentation technique de référence de la société EDF, prévoit dans sa version applicable à l'espèce que le gestionnaire du réseau adressera au producteur une convention de raccordement dans le délai de trois mois suivant la qualification de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été qualifiée par la société EDF, le 10 juin 2010, et que la convention de raccordement a été adressé, le 23 novembre 2010, par cette dernière à la société Madosolaris ce qui constitue une méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence qui prévoit sa transmission dans un délai « de trois mois ».
La société Madosolaris est donc fondée à invoquer la méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence, quand bien même cette obligation ne serait pas une obligation de résultat.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société Madosolaris demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que la société EDF n'est pas fondée à se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 pour lui refuser la communication d'une convention de raccordement.
Elle demande par conséquent au comité de règlement des différends et des sanctions :
― d'enjoindre la société EDF de lui soumettre une proposition de convention de raccordement, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification à la société EDF de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et de prendre acte que l'acceptation de cette convention de raccordement par la société Madosolaris doit être réputée donnée à une date antérieure au 2 décembre 2010 ;
― d'enjoindre la société EDF de réintégrer son projet dans la file d'attente des projets ayant fait l'objet d'une acceptation de convention de raccordement avant le 2 décembre 2010.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du même décret du 9 décembre 2010 prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
L'article 5 dudit décret dispose qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
La société Madosolaris n'ayant notifié que le 3 janvier 2011 son acceptation de la convention de raccordement, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution, en vue de bénéficier de l'obligation d'achat, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.
La circonstance que la société EDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement, si regrettable qu'elle soit, ne permet pas de faire produire effet à la convention de raccordement retournée le 3 janvier 2011 dans les conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.
Sur la demande de réparation du préjudice financier subi par la société Madosolaris :
La société Madosolaris demande au comité de règlement des différends et des sanctions de condamner la société EDF à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des frais engagés pour la réalisation de son installation de production d'électricité et de la perte résultant de l'impossibilité de bénéficier de l'obligation d'achat aux tarifs fixés par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Toutefois, il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le cadre de la compétence que lui donnent les articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, de condamner une des parties à la réparation d'un préjudice subi à raison de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations.


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Décide :