Vu la lettre du directeur général du 3 mai 2012 par laquelle il est demandé à la société EDF de présenter ses observations.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 15 juin 2012, présentées par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par son directeur juridique France, M. Olivier SACHS, et ayant pour avocat Me Emmanuel GUILLAUME et Me Simon DABOUSSY, cabinet Baker & McKenzie, 1, rue Paul-Baudry, 75008 Paris.
La société EDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître du différend soulevé par la société Distrisol Réunion qui tend exclusivement à obtenir un contrat d'obligation d'achat aux tarifs fixés par l'arrêté du 12 janvier 2010 et concerne, donc, la société EDF en sa qualité d'acheteur d'énergie photovoltaïque et non de gestionnaire de réseau public d'électricité.
Elle ajoute que les conclusions de la société Distrisol Réunion tendant à lui enjoindre la délivrance d'une convention de raccordement réputée antérieure au 2 décembre 2010 a pour seul but de la faire échapper à la suspension de l'obligation d'achat mise en place par le décret du 9 décembre 2010.
La société EDF estime, également, que la société Distrisol Réunion cherche, par la mise en œuvre d'une telle procédure contentieuse, à échapper au régime d'obligation d'achat prévu par l'arrêté du 4 mars 2011, que le différend concerne uniquement l'achat d'électricité, qui n'entre pas dans les cas visés par l'article L. 134-19 du code de l'énergie et que par voie de conséquence, le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des demandes présentées.
Elle ajoute qu'il appartenait à la société Distrisol Réunion de lui adresser une nouvelle demande complète de raccordement à l'issue de la période de suspension, conformément au décret du 9 décembre 2010 précité, cette circonstance ne constituant pas un refus
La société EDF considère, de surcroît, qu'elle a dûment instruit la demande de raccordement de la société Distrisol Réunion mais qu'elle n'a pu y donner suite en raison de la survenance du décret du 9 décembre 2010 et que ceci ne constitue pas un refus.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de gestionnaire de réseau en ne respectant pas le délai maximum de trois mois qui lui était imparti pour adresser son offre de raccordement au producteur, d'une part, parce que le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité cité par la société Distrisol Réunion n'est pas applicable au différend et, d'autre part, parce que ce délai de trois mois est purement indicatif.
La société EDF affirme, également, que l'article L. 134-19 du code de l'énergie ne donne pas compétence au comité de règlement des différends et des sanctions pour caractériser et apprécier un éventuel préjudice résultant des agissements du gestionnaire de réseau considérés comme fautifs.
Elle soutient, par ailleurs, que son retard à répondre n'est pas constitutif d'une faute, le délai de trois mois pour envoyer une convention de raccordement n'étant qu'indicatif, et qu'elle a traité avec toute la diligence possible la demande de la société Distrisol Réunion, malgré l'accroissement exponentiel des demandes auquel elle a dû faire face, qui constitue une « cause étrangère » au sens de l'article 1147 du code civil.
La société EDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter la demande de la société Distrisol Réunion comme non fondée.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 6 juillet 2012, présentées par la société Distrisol Réunion.
La société Distrisol Réunion affirme que sa demande n'est ni irrecevable ni infondée et que les arguments de la société EDF en ce sens procèdent d'une erreur de droit manifeste.
Elle considère, en effet, que sa demande est recevable en ce qu'elle vise non pas à enjoindre à la société EDF de conclure un contrat d'achat d'électricité, mais tend à faire reconnaître le manquement de la société EDF dans l'exécution de sa mission d'instruction des demandes de raccordement.
La société Distrisol Réunion ajoute que, même si elle s'inscrit dans un processus global dont la finalité est la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, sa requête tend à faire reconnaître une carence dans les conditions d'instruction de cette demande et ne peut être confondue avec une éventuelle demande de contrat d'achat.
Elle soutient ainsi que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour constater et sanctionner ce manquement, sans se prononcer sur la suspension de l'obligation d'achat imposée par le décret du 9 décembre 2010.
La société Distrisol Réunion considère, également, que, selon les termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître de tout litige lié à l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité survenant entre les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité et les producteurs d'électricité, et non des seuls différends relatifs aux conditions techniques et financières du raccordement.
Elle estime que l'objet de sa demande entre dans le champ de compétences du comité, et qu'il n'importe que celle-ci ait pour effet de lui rendre inopposable le décret du 9 décembre 2010, cette seule circonstance ne pouvant faire disparaître le manquement reproché à la société EDF.
La société Distrisol Réunion ajoute que le mécanisme d'indemnisation prévu par l'article L. 342-3 du code de l'énergie et par le décret du 10 janvier 2012, qui sanctionne le non-respect du délai de trois mois de traitement des demandes de raccordement émanant des installations de production d'une puissance installée n'excédant pas 3 kVA, a pour effet de conférer à ce même délai un caractère impératif et non indicatif.
Elle soutient, de surcroît, que le délai de traitement des demandes de raccordement par le gestionnaire de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, d'une durée de trois mois, a été établi dans un objectif de sécurisation de l'instruction de ces demandes et s'applique, donc, indifféremment aux installations, quelque soit leur puissance.
La société Distrisol Réunion affirme, donc, que l'absence de sanction du dépassement de ce délai pour les installations de production d'une puissance installée supérieure à 3 kVA ne fait pas obstacle à l'exercice par le comité de règlement des différends et des sanctions de ses compétences et que la constatation du manquement de la société EDF doit conduire à une réintégration de son projet dans la file d'attente.
Elle constate, par ailleurs, que la société EDF ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1147 du code civil qui visent, au contraire de sa requête, les seules demandes de condamnation au paiement de dommages-intérêts.
La société Distrisol Réunion ajoute que si la société EDF invoque l'existence d'une cause étrangère, elle ne peut raisonnablement soutenir que l'afflux de demandes de raccordement a constitué un phénomène imprévisible, dès lors que les pouvoirs publics ont mis successivement en œuvre des dispositions tarifaires de plus en plus restrictives, et qu'ils ont restreint considérablement les délais de demandes de raccordement, et que les gestionnaires de réseaux pouvaient vraisemblablement prévoir la survenance d'un décret suspendant l'obligation d'achat d'électricité.
Elle ajoute qu'à supposer démontrée, en l'espèce, l'existence d'une cause étrangère, elle ne saurait supporter les conséquences d'événements qui ne lui sont pas imputables.
La société Distrisol Réunion persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 123-38-11 ;
Vu la décision du 29 avril 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative aux demandes de règlement de différends mettant en cause l'application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 9 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Distrisol Réunion ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 18 juillet 2012, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Jérémie ASTIER, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société Distrisol Réunion, assistés de Me Anne RICHIER ;
Les représentants de la société EDF, assistés de Me Simon DABOUSSY.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Anne RICHIER pour la société Distrisol Réunion ; la société Distrisol Réunion demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'écarter les observations en duplique de la société EDF et persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Simon DABOUSSY pour la société EDF ; la société EDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 18 juillet 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur les observations en duplique de la société EDF :
Ces observations ayant été enregistrées le 13 juillet 2012, soit après réception de la convocation à la séance publique, la société Distrisol Réunion est fondée à demander qu'elles soient écartées des débats.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société Distrisol Réunion soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du refus de la société EDF de lui communiquer une proposition de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau de son installation de production.
La société EDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître du différend soulevé par la société Distrisol Réunion qui tend uniquement à faire échapper cette société aux dispositions du décret du 9 décembre 2010.
Quant à la demande relative au bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010 :
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Tel n'est pas le cas de la demande de la société Distrisol Réunion relative au bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Dès lors, une telle demande ne relève pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Quant à la demande de proposition de raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production :
Il n'est pas contesté qu'une demande de raccordement a été enregistrée par la société EDF, le 28 juin 2010, et qu'il existe un différend portant sur le raccordement de l'installation de production au réseau public d'électricité lequel relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur la méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence :
La société Distrisol Réunion demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater le manquement de par la société EDF résultant de l'absence de communication de contrat CRAE dans le délai de trois mois.
La société EDF soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de gestionnaire de réseau en ne respectant pas le délai maximum de trois mois qui lui était imparti pour adresser son offre de raccordement au producteur, dès lors, d'une part, que le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité cité par la société Distrisol Réunion n'est pas applicable au différend et, d'autre part, que ce délai de trois mois est purement indicatif.
La procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, qui est appliquée par la société EDF, et fait partie de la documentation technique de référence de la société EDF, prévoit dans sa version applicable à l'espèce que le gestionnaire du réseau adressera au producteur une convention de raccordement dans le délai de trois mois suivant la qualification de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement a été adressée à la société EDF le 20 mai 2010 et qu'aucun contrat CRAE n'a été notifié par la société EDF à la société Distrisol Réunion, ce qui constitue une méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence qui prévoit sa transmission dans un délai « de trois mois ».
La société Distrisol Réunion est, donc, fondée à invoquer la méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence, quand bien même cette obligation ne serait pas une obligation de résultat.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société Distrisol Réunion demande au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que la société EDF n'est pas fondée à se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 pour lui refuser la communication d'une proposition de raccordement.
Elle demande, par conséquent, au comité de règlement des différends et des sanctions :
― d'enjoindre la société EDF de lui soumettre une proposition de raccordement, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification à la société EDF de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et de prendre acte que l'acceptation de cette proposition de raccordement par la société Distrisol Réunion doit être réputée donnée à une date antérieure au 2 décembre 2010 ;
― d'enjoindre la société EDF de réintégrer son projet dans la file d'attente des projets ayant fait l'objet d'une acceptation de proposition de raccordement avant le 2 décembre 2010 ;
― d'enjoindre la société EDF de lui adresser, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la proposition de raccordement signée par la société Distrisol Réunion, sous astreinte de 500 € par jour de retard, un projet de contrat CRAE dans les termes de la proposition de raccordement communiquée.
La circonstance que la société EDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement, si regrettable qu'elle soit, ne permet pas au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société EDF de délivrer à la société Distrisol Réunion un contrat CRAE aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.
Sur la demande de réparation du préjudice financier subi par la société Distrisol Réunion :
La société Distrisol Réunion demande au comité de règlement des différends et des sanctions de condamner la société EDF à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des frais engagés pour la réalisation de son installation de production d'électricité et de la perte résultant de l'impossibilité de bénéficier de l'obligation d'achat aux tarifs fixés par l'arrêté du 12 janvier 2010.
Toutefois, il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le cadre de la compétence que lui donnent les articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, de condamner une des parties à la réparation d'un préjudice subi à raison de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations.
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Décide :