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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 août 2012 définissant le programme d'investissement des installations de production hydroélectrique prévu à l'article L. 314-2 du code de l'énergie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 août 2012 définissant le programme d'investissement des installations de production hydroélectrique prévu à l'article L. 314-2 du code de l'énergie)


Le producteur fournit à l'acheteur un plan d'investissements par lequel il s'engage à réaliser un programme d'investissements conforme aux montants et délais définis à l'article 2 du présent arrêté. A l'issue d'une période de quatre ans après le début de la période de huit ans précitée, le producteur transmet au préfet un rapport présentant la nature, la date et le montant des investissements effectivement réalisés ainsi que les investissements engagés et planifiés pour la période suivante. Une fois le programme d'investissements achevé et au plus tard à l'issue de la période de huit ans, le producteur transmet un rapport récapitulatif de l'ensemble du programme d'investissements. Le producteur tient les justificatifs correspondant à l'ensemble des investissements à la disposition du préfet pendant une durée de cinq ans après la fin de la période retenue pour la prise en compte des investissements. Le préfet peut, durant la même période, réaliser un contrôle sur place des investissements réalisés.