Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-1017 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 16-II du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-1017 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 16-II du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)


Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :
― deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont l'un au moins relève du troisième grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
― deux personnalités qualifiées désignées par le président du centre de gestion organisateur sur une liste établie par le ministre chargé de la culture ;
― deux élus locaux.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des personnalités qualifiées et des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède, sous l'autorité du président du centre de gestion organisateur, au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessus par l'autorité organisatrice du concours sur proposition du président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du délégué régional ou interdépartemental concerné.