A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE RELATIF À LA COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne, ci-après dénommés les Parties ;
Considérant la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et la République de Pologne sont parties ;
Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992, à laquelle la République française et la République de Pologne sont parties, et notamment son article 2 ;
Considérant l'intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la cinématographie entre la République française et la République de Pologne et de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ;
Considérant la nécessité d'actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique et tenant compte des règles de l'industrie cinématographique en vigueur en République française et en République de Pologne ;
Sont convenus ce qui suit :
I. - COPRODUCTION
Article 1er
Aux fins du présent Accord :
1. L'expression « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.
2. L'expression « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des coproducteurs visant la réalisation d'une œuvre cinématographique telle que définie au premier alinéa du présent Article.
3. L'expression « autorité compétente » désigne :
a. Pour la République française : le Centre national du cinéma et de l'image animée.
b. Pour la République de Pologne : le ministre de la culture et du patrimoine national.
Article 2
1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l'Etat de chacune des deux Parties.
2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent Accord ont accès, de plein droit, sur le territoire de l'Etat de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur. L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit, par l'une ou l'autre des Parties, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie.
3. Ces avantages sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de l'Etat de la Partie qui les accorde.
4. Les demandes d'admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l'annexe du présent Accord.
5. Les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l'œuvre cinématographique réalisée en vertu du présent Accord le statut de coproduction.
6. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au statut de coproduction.
7. Avant de rejeter une demande d'admission au statut de coproduction, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.
8. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l'œuvre cinématographique le statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement annulé sauf décision commune des autorités compétentes.
Article 3
1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle.
2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité polonaise, soit être résidents permanents sur le territoire de la République française ou de la République de Pologne, ou bien avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen.
3. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de résidence telles que décrites à l'alinéa 2 du présent Article.
4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur les territoires des Etats des coproducteurs.
5. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la République française ni la République de Pologne peuvent être autorisées si le scénario de œuvre cinématographique l'exige.
Article 4
1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de vingt (20) à quatre-vingts (80) pour cent du budget total de la coproduction.
2. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel et après Accord entre elles, que le montant de la contribution visé à l'alinéa 1 puisse être réduit à dix (10) pour cent du budget total de la coproduction.
3. La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir si possible dans la même proportion que ses apports financiers.
Article 5
Chaque coproducteur est codétenteur de l'œuvre cinématographique.
Article 6
Les Parties facilitent l'importation et l'exportation du matériel nécessaire à la réalisation des œuvres cinématographiques en vertu du présent Accord. Chaque Partie s'efforce, conformément à ses règles nationales, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au personnel artistique et technique collaborant à la coproduction cinématographique.
Article 7
1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré entre les contributions aux œuvres réalisées en coproduction.
2. L'équilibre visé à l'alinéa 1 du présent Article doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l'article 11.
3. Pour vérifier si l'équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de l'ensemble des moyens de soutien et de financements.
4. Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens nécessaires à rétablir l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaire à cet effet.
Article 8
Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l'œuvre cinématographique doivent mentionner la coproduction franco-polonaise ou polono-française.
Article 9
La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, proportionnellement à leurs apports respectifs et conformément aux législations en vigueur sur le territoire des Parties.
Article 10
1. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent accepter que les œuvres cinématographiques relevant du présent Accord soient coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique.
2. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l'admission des œuvres cinématographiques décrites à l'alinéa 1 du présent Article au cas par cas.
II. ― COMMISSION MIXTE
Article 11
1. Pour faciliter l'application du présent Accord, il est institué une Commission mixte composée d'un nombre égal de représentants des autorités compétentes et d'experts de chacune des deux Parties.
2. La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement en République française et en République de Pologne.
3. La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontre dans son application des difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l'article 7.
III. - DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Le présent Accord annule et remplace l'Accord franco-polonais sur les relations cinématographiques signé à Varsovie le 5 juin 1970, à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 13
1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement sur l'accomplissement des procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'Accord.
2. Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociation diplomatique entre les Parties.
3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord, en tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l'Accord cesse d'être valable dans un délai de 6 mois après la date de la réception de la notification. La dénonciation de l'Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties.
Fait à Paris, le 5 mars 2012, en deux exemplaires, chacun en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.