A N N E X E
DÉCISION N° 2012-DC-0308 DU 3 JUILLET 2012 MODIFIANT LES LIMITES DES REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX, POUR LA CATÉGORIE « AUTRES ÉMETTEURS BÊTA-GAMMA », DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE N° 29 EXPLOITÉE PAR LA SOCIÉTÉ CIS BIO INTERNATIONAL SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SACLAY (DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE)
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 593-10 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 18, 25 et 26 ;
Vu le décret n° 2008-1320 du 15 décembre 2008 autorisant la société CIS bio international à exploiter, sur le territoire de la commune de Saclay (département de l'Essonne), l'installation nucléaire n° 29, dénommée UPRA, précédemment exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectuées par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2009-DC-0157 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 septembre 2009 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents gazeux de l'installation nucléaire de base n° 29 exploitée par la société CIS bio international sur le territoire de la commune de Saclay (département de l'Essonne) ;
Vu la décision n° 2009-DC-0158 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 septembre 2009 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux de l'installation nucléaire de base n° 29 exploitée par la société CIS bio international sur le territoire de la commune de Saclay (département de l'Essonne) ;
Vu la décision n° 2011-DC-0212 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2011 portant mise en demeure de la société CIS bio international de se conformer aux dispositions de la décision n° 2009-DC-0158 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 septembre 2009 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux de l'installation nucléaire de base n° 29 exploitée par la société CIS bio international sur le territoire de la commune de Saclay (département de l'Essonne) ;
Vu le dossier de déclaration de modification au titre de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 adressé le 20 juin 2011 ;
Vu les observations de l'exploitant du 19 mars 2012 ;
Vu les observations de la commission locale d'information des installations nucléaires du plateau de Saclay du 11 mai 2012 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Essonne lors de sa séance du 24 mai 2012 ;
Considérant l'incident du 1er avril 2011 et les difficultés rencontrées par l'exploitant dans l'exploitation de son installation ;
Considérant que les rejets gazeux de l'INB n° 29 pour la catégorie « autres émetteurs bêta-gamma » ont atteint 6,6.10-² GBq pour l'année 2011 alors que la limite annuelle est fixée à 6,0.10-² GBq par la décision n° 2009-DC-0157 du 15 septembre 2009 ;
Considérant qu'une limitation à 1,0.10-² GBq des rejets pour cette catégorie en 2012 permettra que, sur l'ensemble des deux années 2011 et 2012, ces rejets soient nettement inférieurs à deux fois la valeur limite annuelle fixée, ce qui satisfait aux termes de la décision du 21 avril 2011 susvisée,
Décide :
Article 1er
Après l'article 1er de la décision n° 2009-DC-0157 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 septembre 2009 susvisée, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. ― Compte tenu de l'incident survenu en avril 2011 ayant entraîné un rejet anormal, les rejets d'émetteurs et autres que les gaz rares et que les iodes doivent être, pour l'année 2012, inférieurs à 1,0.10-² GBq.
La limite annuelle définie pour cette catégorie de rejets par le tableau du 1 de l'article 2 de l'annexe à la présente décision sera de nouveau applicable à compter du 1er janvier 2013. »
Article 2
La présente décision prend effet après son homologation et sa notification à l'exploitant.
Article 3
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Fait à Paris, le 3 juillet 2012.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*)
M. BourguignonM.-P. CometsJ.-J. Dumont