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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l'agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l'agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires)


L'article R. 6312-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6312-37.-I. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
― d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;
― d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;
― d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.
II. ― 1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de :
― modification de la catégorie du véhicule ;
― modification de l'implantation du véhicule ;
― cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.
2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :
― la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population ;
― la situation locale de la concurrence ;
― le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ;
― la maîtrise des dépenses de transports de patients.»