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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 22 août 2012 portant application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement relevant du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile et des juridictions administratives)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 22 août 2012 portant application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement relevant du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile et des juridictions administratives)


L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité de recrutement, de préparation aux examens et concours dans un service dont l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.