Le coordonnateur central à la prévention, désigné conformément à l'article 2 du présent arrêté, est chargé d'assister, en matière de santé et de sécurité au travail, l'autorité auprès de laquelle il est placé, de coordonner et de suivre les actions développées en matière de prévention des risques professionnels.
A cet effet, le coordonnateur central à la prévention :
1° Exécute, ou fait exécuter le cas échéant par les échelons subordonnés, les actions propres à assurer le fonctionnement efficace de la prévention ;
2° Rédige des notes et directives dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;
3° Diffuse toute information utile concernant le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;
4° Assure des missions d'audit interne des organismes relevant de sa compétence afin de vérifier l'application des règles en matière de santé et de sécurité au travail, notamment la tenue des registres obligatoires et de la documentation réglementaire et technique ;
5° Conseille, en tant que de besoin, les chargés de prévention des risques professionnels en matière de santé et de sécurité au travail ;
6° Rédige un rapport annuel selon des modalités fixées par circulaire ministérielle ;
7° Participe, le cas échéant, aux commissions d'enquête consécutives à des accidents.
Le coordonnateur central à la prévention est le correspondant de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées. A cet effet, sa désignation est portée à la connaissance de ces derniers.