Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs »)

Article AUTONOME (Arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs »)



A N N E X E S
A N N E X E I


RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE COMPÉTENCES DE SÉCURITÉ CIVILE RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR DE FORMATEURS »
L'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » a pour objectif de permettre à l'apprenant de contextualiser ses compétences de formateur au domaine particulier de la formation de formateurs.
En particulier, à la fin de cette unité d'enseignement, l'apprenant doit être capable, à partir d'un référentiel interne de formation et d'un référentiel interne de certification, élaborés et validés par une autorité d'emploi, et en utilisant ses compétences de formateur, de dispenser :
― l'enseignement relatif à l'acquisition des compétences de formateur telles que définies dans l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ;
― des formations relatives à la contextualisation des compétences de formateur à un domaine particulier et défini par une unité d'enseignement de pédagogie appliquée à un emploi.


A N N E X E I I


RÉFÉRENTIEL DE FORMATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR DE FORMATEURS »


1. Organismes de formation


Seuls les organismes de formation disposant d'une habilitation ou d'un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité civile pour la formation à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » et pour la formation à une unité d'enseignement de pédagogie appliquée à un emploi peuvent être autorisés à délivrer la formation à la présente unité d'enseignement.


2. Organisation de la formation


Afin d'être autorisé à délivrer la formation à cette unité d'enseignement, l'organisme public habilité ou l'association nationale agréée doit établir un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification.
L'agrément délivré par le ministère chargé de la sécurité civile à une association nationale ne peut pas être délégué.
La formation à cette unité d'enseignement peut être délivrée concomitamment à l'unité d'enseignement « conception et encadrement d'une action de formation ».


3. Durée de formation


La durée minimale de formation nécessaire à l'acquisition des compétences figurant en annexe I au présent arrêté est fixée à 55 heures.
Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de minorer la durée de formation présentielle. Toutefois, l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apports de connaissances.


4. Qualification des formateurs


La formation à cette unité d'enseignement est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est fixée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est nommé comme responsable pédagogique par son autorité d'emploi.
Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur de formateurs » ainsi que du certificat de compétences de « conception et encadrement de formation ».


5. Encadrement de la formation


Le nombre d'apprenants par session de formation doit être compris entre 6 et 24 inclus.
Le taux d'encadrement est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux minima figurant dans le tableau ci-dessous pour les phases d'enseignement présentiel :

NOMBRE D'APPRENANTS

6 À 8

9 À 16

17 À 24

Equipe pédagogique

Responsable pédagogique

 

1

 

 

Formateur(s)

1

2

3


6. Conditions d'admission en formation


Cette unité d'enseignement est accessible à toute personne majeure détenant un certificat de compétences de pédagogie appliquée à un emploi et à jour des dispositions réglementaires de maintien des acquis et de formation continue s'y rapportant.


A N N E X E I I I


RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR DE FORMATEURS »
L'acquisition des compétences relatives à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de « formateur de formateurs », dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
Chaque organisme agréé ou habilité pour la formation à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » doit déposer son modèle de certificat de compétences, auprès du ministre chargé de la sécurité civile pour validation avant délivrance.
Ce certificat de compétences est délivré par l'organisme formateur aux personnes qui ont suivi toutes les séquences de formation relatives à l'acquisition des connaissances liées aux compétences définies en annexe I du présent arrêté.
L'évaluation de l'acquisition de ces compétences est réalisée par l'équipe pédagogique, lors de la formation. Les modalités d'évaluation ainsi que les modalités de délivrance du certificat de compétences s'appuient sur des critères connus de l'apprenant et conformes au référentiel interne de certification établi par l'organisme formateur.
Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d'une évaluation formative, sommative et de certification.
L'évaluation sommative de l'apprenant est réalisée de façon continue et porte sur :
― sa maîtrise des compétences de formateur telles que définies en annexe I de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé, d'une part ;
― sa capacité à contextualiser les compétences précitées au domaine particulier de la formation de formateurs.
L'évaluation de certification, obligatoirement associée à l'évaluation sommative, s'effectue en fin de formation. Elle atteste de l'atteinte par le participant de l'ensemble des compétences figurant en annexe I du présent arrêté.