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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 août 2012 modifiant l'arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues à l'article 8-1 du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 août 2012 modifiant l'arrêté du 17 mars 2008 fixant les plafonds de dépenses prévues à l'article 8-1 du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte)


L'arrêté du 17 mars 2008 susvisé est modifié comme suit :
1° Aux articles 1er, 2 et 4, après les mots : « du code général des impôts » sont ajoutés les mots : « et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code » ;
2° A l'article 2, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité artisanale » ;
3° A l'article 3, après les mots : « comprises dans la circonscription de la chambre régionale » sont ajoutés les mots : « , ou pour chaque chambre des métiers et de l'artisanat de région, un plafond égal à 9 500 € multiplié soit par le nombre de sections, soit par le nombre de sections et de chambres départementales relevant de la chambre de niveau régional.
S'agissant de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, le plafond de dépenses est fixé à 9 500 euros » ;
4° Après l'article 4, il est inséré un article 5 rédigé comme suit :
« Les dépenses, prévues au f de l'article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé, relatives aux frais de transport et d'hébergement des stagiaires ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 3 % des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au 2e alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code au titre du même exercice. » ;
5° Après l'article 5 nouveau, il est inséré un article 6 rédigé comme suit :
« Le montant maximum des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil de la formation, prévues à l'alinéa qui suit le f de l'article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé, ne peut excéder la limite du plafond de la sécurité sociale fixée chaque année en application du code de la sécurité sociale. Cette rémunération peut être versée par jour (8 heures) ou par heure, au prorata du temps passé. »