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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 abrogeant le décret n° 2012-702 du 7 mai 2012 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, rétablissant le régime de notation et d'avancement d'échelon des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, et portant modification de statuts particuliers des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en ce qui concerne la justification de certificats de compétences en langue de l'enseignement supérieur et en informatique et internet)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 abrogeant le décret n° 2012-702 du 7 mai 2012 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, rétablissant le régime de notation et d'avancement d'échelon des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, et portant modification de statuts particuliers des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en ce qui concerne la justification de certificats de compétences en langue de l'enseignement supérieur et en informatique et internet)


Les premier et deuxième alinéas du II de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, les premier et deuxième alinéas de l'article 10-1 et les premier et deuxième alinéas de l'article 15-1 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, les deuxième et troisième alinéas du III de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et les premier et deuxième alinéas de l'article 7-2 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet. »