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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales)


Jusqu'à la nomination des nouveaux membres du Haut Conseil des professions paramédicales, qui doit intervenir dans un délai maximum de trois mois suivant la publication du présent décret, la commission peut être régulièrement réunie dans sa composition antérieure. Les avis émis par la commission, dans sa composition antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pendant un délai de deux mois suivant la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.
Par dérogation au seizième alinéa de l'article D. 4381-3 du code de la santé publique, le mandat des membres représentant les organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers cesse à la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière issu du renouvellement général de cette instance qui suit le 31 décembre 2013.