La section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 4381-2, les mots : " chaque année sont remplacés par les mots : " tous les deux ans ;
2° L'article D. 4381-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : " Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence. ;
b) Les treizième et quatorzième alinéas sont supprimés ;
c) Au début du quinzième alinéa, la lettre : " d est remplacée par la lettre : " b ;
d) A l'avant-dernier alinéa, les phrases : " Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances du haut conseil en l'absence du titulaire. sont remplacées par les phrases : " Il est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions deux suppléants. En l'absence du titulaire, un seul suppléant siège aux séances.
3° Il est inséré, après l'article D. 4381-4, un article D. 4381-4-1 ainsi rédigé :
" Art. D. 4381-4-1. - Les agents des établissements publics de santé, des établissements de santé privés et des centres de santé, membres du Haut Conseil des professions paramédicales, bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence de leur employeur, sur présentation de la convocation à cette instance, et, pour les suppléants, de l'avis d'absence du titulaire qu'il remplace. La durée de cette autorisation correspond au double de la durée de la séance précisée dans la convocation, à laquelle s'ajoute la durée nécessaire pour s'y rendre. "