P R O T O C O L E A D D I T I O N N E L
À L'ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA, SIGNÉ LE 10 JANVIER 1967
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama, ci-après désignés comme « les Parties » ;
Considérant l'accord de coopération culturelle, technique et scientifique entre les deux pays, signé à Panama le 10 janvier 1967, ci-après désigné comme l'Accord ;
Considérant les dispositions des articles 4 et 15 de l'accord susmentionné ;
Animés du désir d'approfondir les liens d'amitié entre les deux pays, qui repose en grande part sur l'héritage historique et culturel de valeurs partagées par les peuples français et panaméens ; et
Décidés à élargir les facilités qu'ils s'accordent mutuellement dans les domaines culturel et éducatif grâce à l'établissement et au fonctionnement d'institutions culturelles, éducatives et d'enseignement ;
Considérant que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, entité farnçaise sans but lucratif, est dotée de personnalité juridique propre et d'une autonomie financière, qui lui permet de gérer son propre patrimoine et de passer des contrats en conformité avec son statut ;
Conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er
1. ― Les Parties, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Accord, conviennent d'établir en République du Panama le Lycée français de Panama, régi conformément aux règles établies par l'Agence pour l'Enseignement français à l'étranger (AEFE).
Le Lycée est administré, selon les lois panaméennes, par son Conseil d'Administration, lequel est conventionné avec l'AEFE, avec pour finalité de dispenser en enseignement français à des étudiant panaméens, français et d'autres nationalités.
2. ― Afin de garantir le fonctionnement du Lycée français de Panama, le Gouvernement de la République du Panama cède, en concession, à l'Agence pour l'Enseignement français à l'étranger (AEFE), une parcelle de terrain destinée à la construction du Lycée français de Panama, pour une période de 25 ans, à partir de la date de signature du présent Protocole.
3. ― Les Parties, par accord mutuel, pourront prolonger le terme de la concession, pour des périodes de même durée.
Article 2
Afin d'assurer l'application du régime le plus libéral possible de séjour et de circulation, visé à l'article 15 de l'Accord, et prenant en compte sa mission d'enseignement, les Parties conviennent de ne pas imposer de limite au Lycée français de Panama pour recruter son corps enseignant et administratif parmi ses nationaux expatriés, originaires de France ou citoyens d'un Etat membre de l'espace économique européen. Cependant, dans l'hypothèse où il serait nécessaire de dépasser la limite de 10 % de personnel français ou citoyens d'un Etat membre de l'espace économique européen, pour le recrutement de nouveaux postes de personnels enseignants ou administratifs, priorité sera donnée au recrutement de nationaux panaméens, dès lors que ces derniers font état de titres et expériences correspondant exactement au profil requis par le Lycée français de Panama.
Article 3
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature. Il pourra être dénoncé conformément à la procédure de l'article 21, alinéa 2 de l'Accord du 10 janvier 1967.
En foi de quoi, le présent Protocole est signé, dans la ville de Panama, République du Panama, le 15 du mois de Juin 2012, en deux exemplaires originaux, en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi.