A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF CYCLAMEN DANS LE TERMINAL FRANÇAIS DU TUNNEL SOUS LA MANCHE SITUÉ À COQUELLES
Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommée la « partie française ») et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommée la « partie britannique ») ;
Considérant le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (le « traité »),
Considérant le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à l'assistance mutuelle, signé à Sangatte le 25 novembre 1991,
Considérant l'accord particulier entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant la liaison fixe transmanche, signé à Londres le 15 décembre 1993,
Considérant la déclaration conjointe du 2 novembre 2010 sur la coopération de défense et de sécurité, dans laquelle le Président de la République française et le Premier ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont exprimé en particulier, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, leur volonté commune de prévenir les menaces terroristes dans les domaines nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif, notamment avec le programme Cyclamen de contrôle du trafic transitant par le Tunnel sous la Manche,
Considérant le souhait du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de procéder à la détection systématique des mouvements de matières radioactives et fissiles vers son territoire, notamment depuis le Tunnel sous la Manche,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Cyclamen est un dispositif de détection passif des matières radioactives et fissiles par portiques, dont l'objet est d'assurer la protection du Tunnel sous la Manche contre l'introduction illicite de ces matières dans le Tunnel vers le territoire du Royaume-Uni.
Ce dispositif est constitué de portiques détectant la présence de radioactivité dans les véhicules. En outre, chaque portique est muni de caméras de vidéosurveillance permettant d'identifier précisément les véhicules suspects.
Les personnes conduisant les véhicules contrôlés sont informées de l'existence de ce système de vidéosurveillance.
L'ensemble des activités prévues par le présent accord est mené par chacune des parties dans le strict respect de la législation nationale applicable.
Le présent Accord ne régit pas la constatation des infractions par les autorités compétentes.
Article 2
La partie britannique est autorisée à installer le dispositif visé à l'article 1er sur le parcours des véhicules de tourisme et des autocars et autobus, ainsi que sur le parcours des véhicules poids lourds ; elle aménage une aire de stationnement spécifique pour les véhicules suspects en marge du parcours des véhicules, selon les dispositions du plan établi par échange de notes.
Article 3
La partie britannique s'engage dans toute la mesure du possible à ce que la mise en œuvre du dispositif Cyclamen ne perturbe pas la circulation dans le terminal, conformément à l'article 4, paragraphe I, du traité.
Article 4
La partie britannique prend à sa charge la totalité des frais d'acquisition, d'installation, d'exploitation, de maintien en conditions opérationnelles et de démantèlement des équipements du dispositif Cyclamen ainsi que l'indemnisation de tout dommage ou préjudice résultant de leur installation, exploitation et démantèlement. La partie britannique prend également en charge les frais d'expertise nécessaire à l'identification de la nature et du niveau du risque ou de la menace.
Article 5
Si des matières radioactives ou fissiles sont détectées, les agents britanniques mettent à l'écart le ou les véhicules suspects, et recueillent toutes les données nécessaires à l'identification de la nature et du niveau du risque ou de la menace.
La partie britannique informe sans délai les autorités françaises compétentes de tout incident.
En cas de danger avéré, les agents britanniques alertent immédiatement leur point de contact français, et lui communiquent toutes les données recueillies en vue d'identifier la nature et le niveau du risque ou de la menace. Les services français de secours, de sécurité et d'intervention spécialisés assurent la gestion de l'incident, conformément à la législation française.
Les matières radioactives et fissiles sont prises en charge conformément aux procédures applicables en vertu de la réglementation française relative à la sûreté nucléaire.
La partie française et la partie britannique définissent les modalités pratiques de la mise en œuvre du présent article dans un échange de notes verbales. Le respect des modalités pratiques ainsi définies conditionne la mise en œuvre du présent accord.
Article 6
Les autorités françaises et britanniques compétentes contrôlent la mise en œuvre du dispositif en procédant à des visites conjointes de vérification sur place.
Article 7
Tous les différends concernant l'interprétation et l'application du présent accord sont réglés par négociation entre les deux gouvernements, sauf les différends entre les deux Etats relatifs aux questions d'indemnisation, qui sont réglés conformément aux articles 18 et 19 du traité.
Article 8
Chaque gouvernement notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord qui prend effet le jour de la réception de la dernière notification.
Article 9
Le présent accord, ainsi que les modalités pratiques définies par échange de notes verbales, peuvent être modifiés par consentement écrit des deux parties. L'accord ainsi modifié entrera en vigueur conformément à l'article 8 du présent accord.
Article 10
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis de six mois dûment notifié.
Fait à Londres le 10 mai 2012, en deux exemplaires, en langues anglaise et française, les deux versions faisant également également foi.