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Article AUTONOME (Décret n° 2012-989 du 23 août 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense (ensemble une annexe), signé à Yaoundé le 21 mai 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-989 du 23 août 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense (ensemble une annexe), signé à Yaoundé le 21 mai 2009 (1))



A N N E X E



RELATIVE AUX FACILITÉS OPÉRATIONNELLES NÉCESSAIRES AUX OPÉRATIONS DE TRANSIT ET D'ACHATS RÉALISÉES AU CAMEROUN AU PROFIT DES FORCES FRANÇAISES


Article 1er
Objet et définitions


1. Aux fins de la présente annexe, l'expression :
« mission logistique » désigne les membres du personnel relevant de la Partie française installés dans des bâtiments ou installations mis à disposition par la partie camerounaise ou appartenant à la Partie française, chargés de réaliser des opérations de transit et d'achat au profit des forces françaises.
2. La présente annexe précise le statut et les facilités accordées à la mission logistique opérant au profit des forces françaises, installée sur le territoire de la Partie camerounaise.


Chapitre Ier
Statut et attributions
de la mission logistique
Article 2
Statut


1. La mission logistique relève de la mission militaire près l'Ambassade de France au Cameroun.
2. Le personnel de la mission logistique, qui n'excédera pas quinze personnes, est régi par les dispositions du présent Accord.
3. Les locaux, archives et documents, la correspondance officielle ainsi que les moyens de transport et de communication de la mission logistique sont inviolables.
4. L'écusson aux armes de la Partie française est placé sur la porte d'entrée des bâtiments occupés par la mission logistique.


Article 3
Missions au profit des forces françaises


1. La mission logistique organise les opérations de transit aérien, maritime et de surface pour le fret (opérations administratives et de douane, suivi du chargement et du déchargement, manutention, stockage, gardiennage, demandes d'escortes pour le matériel sensible et suivi des convois, gestion du parc de conteneurs) et le personnel (hébergement, alimentation, transport, formalités de police). La Partie française communiquera, entre autres indications, l'origine, la destination et l'itinéraire sur le territoire camerounais du personnel et du matériel militaires français. Cette communication pourra être accompagnée le cas échéant d'un plan de transit précis décrivant toutes ces opérations lorsqu'elles sont échelonnées dans le temps.
2. Elle procède à des achats directs de denrées et de matériels au profit des forces françaises.
3. Elle contracte avec des sociétés civiles de transport ou utilise les moyens militaires français pour assurer les transits visés à l'alinéa 1er du présent article.


Article 4
Information de la partie camerounaise


1. La mission logistique communique aux autorités camerounaises compétentes toutes informations utiles sur les transits et achats.
2. La Partie camerounaise s'engage à respecter et à faire respecter la confidentialité des informations reçues.


Chapitre II
Facilités accordées
pour les activités de la mission logistique
Article 5
Sécurité des convois et respect
des règles de la circulation en vigueur


1. La Partie camerounaise prend toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité des convois et des opérations de fret réalisées par la mission logistique, lorsque ceux-ci sont opérés par des sociétés civiles de transport.
2. Les opérations de transit visées à l'article 3 de la présente annexe se conforment à la réglementation en vigueur au Cameroun relative aux transports par voie terrestre, aérienne et maritime.


Article 6
Régime fiscal
des opérations de transit et d'achat


Le régime fiscal auquel sont soumises les opérations d'achat de denrées et matériels réalisés par la mission logistique est celui défini à l'article 20 du présent Accord. La mission logistique n'est pas toutefois exemptée, pour les besoins de ses opérations de transit sur le territoire de la Partie camerounaise, du paiement des droits de pesage et de péage routiers, ainsi que de ceux relatifs à un service rendu.


Article 7
Installations mises
à disposition de la mission logistique


1. La Partie camerounaise met gracieusement à disposition de la mission logistique les installations nécessaires à son activité.
2. S'agissant en particulier de la Base Aérienne 201, les personnels de la mission logistique devront se conformer en tout temps aux règles d'accès et règlements en vigueur.


Article 8
Aménagement des installations
et conditions de restitution


1. La Partie française peut procéder aux aménagements des installations pour ses besoins, après approbation préalable de la Partie camerounaise. Les autorités camerounaises compétentes donnent leur consentement par écrit à tout projet significatif de construction ou de modification dans les installations.
2. L'extinction ou la dénonciation du présent Accord entraîne la restitution par la Partie française des installations mises à disposition au titre de l'article 7 de la présente annexe ainsi que des aménagements effectués au titre de l'alinéa 1 du présent article, dans les conditions agréées d'un commun accord entre les parties.
3. Cette procédure ne donne lieu à aucune compensation financière pour les aménagements effectués à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord. Toutefois, la Partie camerounaise peut exiger des compensations en cas de détérioration majeure des installations mises à la disposition de la mission logistique.


Article 9
Communication


La Partie camerounaise facilite l'attribution de fréquences à la mission logistique, selon les modalités et conditions définies à l'article 23 du présent Accord.


Article 10
Fermeture de la mission logistique


La Partie française informe la Partie camerounaise six mois à l'avance de sa décision de procéder à la fermeture de la mission.


Article 11
Modalités de mise en œuvre


Les conditions de mise en œuvre de la présente annexe sont précisées par voie d'arrangements particuliers.