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Article AUTONOME (Décret n° 2012-989 du 23 août 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense (ensemble une annexe), signé à Yaoundé le 21 mai 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-989 du 23 août 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense (ensemble une annexe), signé à Yaoundé le 21 mai 2009 (1))



Article 24
Statut des personnels participant
aux opérations de maintien de la paix


Aucune disposition du présent Accord ne déroge aux droits et obligations reconnus à une force ou à un membre du personnel de l'une des Parties en raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations Unies, de l'Union Africaine, de la CEEAC, de la CEMAC ou de toute autre organisation sous-régionale ou régionale pertinente.


Article 25
Règlement des différends


Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultations au sein du comité de suivi institué par l'article 6 du présent Accord ou de négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.


Article 26
Statut de l'annexe


Les dispositions de l'annexe relative aux facilités accordées par la Partie camerounaise aux opérations de transit et d'achat réalisées sur son territoire au profit des forces françaises font partie intégrante du présent Accord.


Article 27
Abrogation des accords conclus
antérieurement dans le domaine de la défense


l. Le présent Accord abroge les accords et arrangements conclus antérieurement dans les domaines de la défense et de la sécurité entre les deux Parties ou leurs autorités compétentes.
2. Tous les accords entrant dans le champ d'application du paragraphe précédent demeurent pleinement applicables dans toutes leurs dispositions, tant que le présent Accord n'est pas entré en vigueur.


Article 28
Entrée en vigueur,
amendements et dénonciation


1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l'une des Parties notifie à l'autre son intention de mettre fin à l'Accord six mois avant son expiration.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent Accord.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre Partie.
5. La dénonciation du présent Accord n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.
En foi de quoi, les représentants dûment autorisés des deux Parties ont signé le présent accord.
Fait à Yaoundé, le 21 mai 2009, en deux originaux en langue française et deux originaux en langue anglaise, les deux versions faisant également foi.