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Article AUTONOME (Décret n° 2012-989 du 23 août 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense (ensemble une annexe), signé à Yaoundé le 21 mai 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-989 du 23 août 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense (ensemble une annexe), signé à Yaoundé le 21 mai 2009 (1))



Article 18
Champ d'application


1. Les activités organisées sur le territoire de l'une ou l'autre des deux Parties sont soumises au consentement de l'Etat d'accueil et aux conditions agréées dans les accords et arrangements prévus aux articles 4.2 et 5.2 du présent Accord.
2. Les autorités militaires de l'Etat d'accueil apportent leur concours aux forces de l'Etat d'origine dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre.


Article 19
Déplacement et circulation des forces


1. Les forces de l'Etat d'origine sont autorisées à entrer sur le territoire de l'Etat d'accueil, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien, avec le consentement préalable de ce dernier.
2. Chaque Partie est responsable des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage de ses aéronefs militaires dans l'Etat d'accueil dans le cadre de l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent Accord. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil délivrent à cette fin les autorisations nécessaires au cas par cas, dans le respect de la réglementation nationale en vigueur. Toutefois, les liaisons régulières ou périodiques font l'objet de renouvellements annuels. Ces autorisations peuvent être suspendues par l'Etat d'accueil si celui-ci estime que ces liaisons sont de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
3. Les Parties sont responsables des demandes d'autorisation d'accostage, de mouillage et de transit des bâtiments de leur marine respective, délivrées au cas par cas par les autorités de l'Etat d'accueil.


Article 20
Importation du matériel


1. L'Etat d'accueil prend les mesures utiles pour faciliter l'entrée et la sortie de son territoire des matériels, ressources financières, approvisionnements et autres marchandises nécessaires à l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent Accord. La liste de ces matériels, ressources financières, approvisionnements et marchandises est communiquée à l'avance à l'Etat d'accueil, lequel peut, en tant que de besoin, procéder à des visites pour s'assurer de leur conformité.
2. Les forces de l'Etat d'origine peuvent importer sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits et taxes, pour une période de douze mois prorogeable, le matériel destiné à leur usage exclusif. Les quantités raisonnables d'approvisionnements destinés à leur usage exclusif sont importées en franchise de droits et taxes. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt auprès des autorités douanières de l'Etat d'accueil des documents de douane que les Parties auront convenu de fournir, d'une attestation dont la forme aura été acceptée par les Parties et signée par une personne habilitée à cet effet par l'Etat d'origine. Les autorités compétentes de l'état d'accueil peuvent demander que le nom des personnes habilitées à signer les formulaires douaniers ainsi qu'un spécimen de leur signature et des cachets utilisés leur soient adressé par avance.
3. Les matériels, approvisionnements et marchandises admis en franchise en application du présent article ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de l'Etat d'accueil. Cependant, dans des cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
4. Les matériels, approvisionnements et marchandises admis en franchise en application du présent article peuvent être réexportés librement en exonération de tous droits et taxes, à condition que soit remise aux autorités douanières de l'Etat d'accueil une attestation délivrée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 du présent article. Les autorités douanières de l'Etat d'accueil conservent le droit de vérifier, s'il y a lieu, que les biens réexportés sont effectivement ceux décrits sur l'attestation et ont été réellement importés dans les conditions prévues au présent article.
5. Les autorités militaires de l'Etat d'accueil apportent leur concours aux forces de l'Etat d'origine dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent article.


Article 21
Entreposage des matériels
et approvisionnements


Le matériel et les approvisionnements, en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces de l'Etat d'origine, sont entreposés et gardés dans le respect de la réglementation applicable dans l'Etat d'accueil.


Article 22
Echange de personnel


L'échange de membres du personnel entre les forces des Parties est autorisé conjointement par leurs autorités militaires compétentes. L'activité des membres du personnel et le soutien logistique dont ils bénéficient sont soumis aux règles en vigueur dans l'unité qui les accueille.


Article 23
Communication


1. Toute installation de systèmes de communication des forces armées de l'Etat d'origine est soumise à autorisation préalable de l'Etat d'accueil. Les demandes d'installation sont examinées avec bienveillance par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. Leur construction, entretien et utilisation s'effectuent dans les conditions agréées d'un commun accord entre les Parties dans le cadre d'un arrangement technique spécifique au sens de l'article 4.2.
2. Les forces armées de l'Etat d'origine n'utilisent que les fréquences qui leur sont attribuées par les autorités de l'Etat d'accueil. Les procédures d'attribution et de restitution des fréquences sont déterminées d'un commun accord entre les Parties. Les Parties coopèrent pour que l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales.
3. Les installations de systèmes de communication agréees par l'Etat d'accueil ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été autorisées.