Article 7
Conditions d'entrée et de séjour
des membres du personnel
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux forces, aux membres du personnel d'une Partie et aux personnes à charge qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du Partenariat de défense. L'Etat d'origine communique à l'avance aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil l'identité des membres du personnel et des personnes à charge entrant sur son territoire. Elles sont également informées de la cessation de leurs fonctions et de la date consécutive de leur départ du territoire de l'Etat d'accueil.
2. Les membres du personnel de l'Etat d'origine et les personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du territoire de l'Etat d'accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Ils sollicitent un visa et un titre de séjour dont les autorités de l'Etat d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.
3. Les membres du personnel de l'Etat d'origine présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mutation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
4. Les membres du personnel peuvent, dans un délai de six mois après leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de l'Etat d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial, leurs effets et mobiliers personnels, y compris un véhicule privé, en franchise de droits de douane, taxes et autres redevances, pour la durée de leur séjour. Ils peuvent les réexporter, dans les mêmes conditions, à leur départ définitif.
5. Les membres du personnel participant pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées à l'article 4.1. d du présent Accord ainsi que les personnes à charge sont hébergés à titre gratuit par l'Etat d'accueil dans des logements meublés.
6. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l'Etat d'accueil.
Article 8
Port de l'uniforme
Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent revêtir l'uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée, sauf lorsqu'ils participent pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées à l'article 4.1.d. Dans ce cas, ils revêtent l'uniforme et les insignes militaires de l'Etat d'accueil, et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celui-ci.
Article 9
Permis de conduire des véhicules
et engins militaires
1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans l'Etat d'origine sont également autorisés à les conduire dans l'Etat d'accueil.
2. Les véhicules d'une force employés sur le territoire de l'Etat d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.
Article 10
Port et utilisation d'armes
1. Les membres du personnel appartenant aux forces armées peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de l'Etat d'accueil conformément aux lois et règlements en vigueur dans ledit Etat et dans le strict cadre du service. Quant aux personnels venant en exercice ou en transit, une liste des équipements est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
2. Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent faire usage de leur arme de dotation conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil et dans le strict cadre du service, à moins que les autorités compétentes de ce dernier n'acceptent l'application des règles en vigueur dans l'Etat d'origine.
Article 11
Discipline
1. Les autorités de l'Etat d'origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires. Toutefois, en cas de comportement inapproprié avéré d'un membre du personnel de l'Etat d'origine sur le territoire de l'Etat d'accueil, les autorités de l'Etat d'accueil peuvent adresser à l'autre Partie une demande de rappel à l'ordre du membre de son personnel concerné.
2. Les membres du personnel de l'Etat d'origine relevant de la coopération militaire technique sont tenus de se conformer aux règlements et directives en vigueur dans les forces armées de l'Etat d'accueil. Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent s'abstenir également de toute activité à caractère politique, idéologique ou présentant un caractère étranger à leur service ou incompatible à leurs missions telles que définies par le présent Accord ou ses arrangements spécifiques au sens de l'article 4.2.
Article 12
Santé
1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat hôte.
2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel ainsi que les personnes à leur charge peuvent recevoir les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel correspondant dans l'Etat d'accueil. Les actes médicaux pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d'urgence, sont effectués à titre gratuit.
3. Toute autre prestation médicale non urgente en milieu hospitalier civil et militaire, de même que les rapatriements sanitaires, demeure à la charge de l'Etat d'origine.
Article 13
Décès d'un membre du personnel
1. Le décès d'un membre du personnel de l'Etat d'origine sur le territoire de l'Etat d'accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. L'Etat d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de l'Etat d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès.
2. Si l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si l'Etat d'origine la demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil. Un médecin de l'Etat d'origine peut assister à l'autopsie, lorsque la législation de l'Etat d'accueil le permet.
3. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités militaires de l'Etat d'origine dès que possible, aux fins de rapatriement.
Article 14
Dispositions fiscales
1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de l'Etat d'origine qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans l'Etat d'accueil, sont considérés, aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre l'Etat d'origine et l'Etat d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui leur verse les soldes, traitements, et autres rémunérations similaires.
2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle et lucrative propre.
3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires payés par l'Etat d'origine aux membres du personnel en cette qualité ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 15
Infractions commises par des membres du personnel
ou des personnes à charge
1. Les infractions commises par un membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.
2. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :
a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l'Etat d'origine ;
b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'Etat d'origine ;
c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de l'Etat d'origine.
3. Lorsque l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Etat. Les autorités compétentes de l'Etat qui bénéficient de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit. En cas de renonciation à sa compétence par l'une des Parties, celle-ci s'engage à remettre à l'autre partie les membres de son personnel.
4. L'Etat d'origine s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat d'accueil aux fins de l'instruction. Celles-ci portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l'Etat d'origine visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l'Etat d'accueil.
5. Les autorités de l'Etat d'accueil avisent sans délai les autorités de l'Etat d'origine de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.
6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
7. En cas de poursuite devant les juridictions de l'Etat d'accueil, tout membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge ont droit :
― à être jugé dans un délai raisonnable ;
― à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l'Etat d'accueil ;
― à bénéficier si nécessaire d'un interprète compétent gracieusement fourni par l'Etat d'accueil pour l'assister tout au long de la procédure et du procès ;
― à communiquer avec un représentant de l'Ambassade de l'Etat d'origine, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
― à être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui ;
― à être confronté avec les témoins à charge ;
― à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l'Etat d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis ;
― à purger, à la demande de l'Etat d'origine, sa peine dans l'état d'origine en cas de condamnation par les juridictions de l'Etat d'accueil, conformément aux dispositions de l'accord de coopération en matière de justice entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République unie du Cameroun, ensemble un échange de lettres, signé à Yaoundé le 21 février 1974.
8. Lorsqu'un membre du personnel de l'Etat d'origine ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Etat.
9. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes à charge auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise. Si ces infractions sont punies de la peine capitale par la Partie qui exerce sa juridiction, l'autre Partie subordonne la remise à l'assurance que la peine capitale ne sera ni requise, ni prononcée à leur encontre.
Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à ce que, dans les cas où elle serait prévue par la loi, la peine de mort ne soit ni requise ni prononcée à l'égard du membre du personnel ainsi que des personnes à charge de l'autre Partie.
Article 16
Règlement des dommages
1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre Partie, les forces, ou un membre du personnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent Accord.
2. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
3. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de l'Etat d'origine en service, l'Etat d'accueil se substitue dans l'instance à l'Etat d'origine. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :
― lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
― lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, vu qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou à l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.
L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
4. Par dérogation à l'alinéa 3 précédent, l'Etat d'accueil prend en charge la réparation des dommages causés en service ou à l'occasion du service à des tiers, par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités de formation mentionnées à l'article 4.1.d.
Article 17
Echange d'informations
et de matériels classifiés
L'échange d'informations et de matériels classifiés fait l'objet d'un accord spécifique. Dans l'intervalle, les activités prévues dans le cadre du présent partenariat sont mises en œuvre selon les modalités ci-après :
― les Parties protègent les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent Accord en conformité avec leur réglementation nationale respective ;
― les informations et matériels classifiés sont transmis uniquement par voie officielle ou par des procédures agréées entre les autorités compétentes des Parties ;
― aucune information ou matériel classifié reçu par l'une des Parties dans le cadre du présent Accord ne peut être d'une quelconque manière transféré, diffusé ou divulgué à des tiers ou à des personnes ou entités non autorisées par l'autre Partie, et sans son consentement préalable.