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Article AUTONOME (Décret n° 2012-989 du 23 août 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense (ensemble une annexe), signé à Yaoundé le 21 mai 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-989 du 23 août 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense (ensemble une annexe), signé à Yaoundé le 21 mai 2009 (1))



Article 1er
Définitions


Au sens du présent Accord, le terme ou l'expression :
a) « Forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux services de soutien inter-armées ;
b) « Membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du présent accord, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'Etat d'accueil ;
c) « Personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement conformément à la législation de l'Etat d'accueil avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs ;
d) « Matériel » désigne les biens, équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport ;
e) « Etat d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;
f) « Etat d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'Etat d'origine.


Article 2
Objectifs du partenariat


1. Par le présent accord, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans un partenariat de défense, afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire ainsi que dans leur environnement régional respectifs.
2. Dans le cadre de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent décider d'un commun accord d'associer les contingents placés sous mandat des Nations Unies, de l'Union Africaine, de la CEEAC, de la CEMAC ou de toute autre organisation sous-régionale ou régionale pertinente ou ceux d'autres Etats africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent Accord, en concertation avec les organisations régionales concernées.
3. L'Union européenne et ses Etats membres peuvent être invités par les Parties à s'associer aux activités prévues par le présent Accord. Les modalités de cette participation sont précisées dans des accords particuliers conclus par les Parties avec l'Union européenne et toute organisation ou Etat concerné.


Article 3
Principes du partenariat de défense


Les forces et les membres du personnel de l'Etat d'origine respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent Accord.


Article 4
Domaines et formes de la coopération
en matière de défense


1. Dans le cadre du partenariat de défense, les Parties mettent en œuvre une coopération dans les domaines suivants :
a) Echanges de vues et d'informations relatifs aux risques et menaces à la sécurité nationale et régionale ;
b) Organisation, équipement et entraînement des forces, le cas échéant par un soutien logistique et des exercices conjoints ;
c) Organisation de transits, de stationnements temporaires, d'escales aériennes et maritimes ;
d) Organisation et conseil aux forces mettant en œuvre des actions de formation, de soutien technique et la mise à disposition de coopérants militaires techniques entre les deux Parties ;
e) Formation des membres du personnel camerounais par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France ;
f) Toute autre activité dans le domaine de la défense décidée d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts mutuels.
2. Les conditions et modalités d'application de la coopération définie ci-dessus peuvent être précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques. En particulier, les écoles de formation militaire soutenues par la France au Cameroun ou ailleurs pourront éventuellement faire l'objet de tels arrangements.


Article 5
Facilités opérationnelles et soutien logistique


1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures appropriées pour mettre à la disposition de l'autre partie les facilités nécessaires à l'accomplissement du Partenariat de défense.
2. Les conditions d'utilisation des installations et infrastructures, ainsi que du soutien logistique fournis par l'Etat d'accueil, à l'occasion des activités des Parties, sont précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.
3. Dans le cadre du partenariat de défense, le concours apporté par la Partie camerounaise aux opérations de transit et d'achat réalisées sur son territoire au profit des forces françaises est précisé dans l'annexe au présent Accord.


Article 6
Comité de suivi


Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent Accord, il est créé un comité de suivi coprésidé par un représentant de chaque Partie. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts civils et militaires de chacune des Parties. Le mandat et le fonctionnement du comité sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.