I. ― Le 2° de l'article 12 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ; ».
II. ― Les dispositions du I s'appliquent aux élèves admis aux concours ouverts postérieurement à la date de publication du présent décret.