I. ― La formation continue prévue à l'article 6, dans le cadre du renouvellement de l'agrément du médecin, consiste en une actualisation des connaissances en matière de santé et de sécurité routière, en fonction de l'évolution de la réglementation et des connaissances scientifiques.
II. ― La durée de cette formation est fixée à trois heures. Elle est assurée par des organismes de formation répondant aux critères fixés à l'article 13 du présent arrêté. Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi de la formation.