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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)


I. ― La durée de la formation initiale prévue à l'article 11 ci-dessus est fixée à neuf heures. Elle est organisée en continu ou en discontinu. Elle est assurée par tout organisme de formation continue déclaré, conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail susvisés.
II. ― Ces organismes se font enregistrer auprès du ministre chargé de la sécurité routière. Ils adressent à ce dernier, avant le 31 décembre de chaque année, un bilan comprenant au minimum les données suivantes :
― le programme de la formation dispensée ;
― les noms et qualités des intervenants ;
― le nombre de personnes formées ainsi que le département de leur lieu d'exercice.
III. ― L'équipe pédagogique comprend au moins un formateur médecin agréé ou ayant été agréé dans les dix années précédant la formation.