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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite)


I. ― Une commission départementale d'appel est constituée par arrêté préfectoral dans les mêmes conditions que la commission médicale primaire.
A. ― Conformément à l'article R. 226-4 du code de la route, elle peut être saisie par la personne qui a fait l'objet d'un contrôle médical lorsque, à la suite de l'avis qui lui a été transmis, le préfet a rendu à son encontre une décision d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude. Cet appel ne suspend pas la décision préfectorale. La commission médicale d'appel, après avoir examiné la personne et consulté, si elle le juge nécessaire, le ou les médecins agréés qui ont réalisé son contrôle médical en première instance, transmet au préfet son avis motivé. La personne ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude assortie de restrictions du préfet prise après avis de la commission d'appel, peut demander un nouveau contrôle médical par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale à l'expiration d'un délai de six mois suivant cette décision.
B. ― La commission d'appel est composée :
― d'au moins deux médecins agréés désignés parmi ceux composant la commission médicale primaire ;
― d'un ou plusieurs médecins diplômés dans la ou les disciplines médicales dont relèvent la ou les affections de l'appelant, en référence aux classes de pathologies médicales fixées par l'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2005 susvisé.
C. ― La réunion de la commission d'appel comprend au moins deux médecins agréés dont l'un est diplômé dans la discipline médicale dont relève l'affection de l'appelant, en référence aux classes de pathologies médicales fixées par l'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2005 susvisé.
D. ― La commission d'appel est valablement réunie dès lors que l'usager a été examiné par ses membres même de façon non concomitante et dès lors que les médecins ayant procédé à cet examen se sont concertés postérieurement pour élaborer l'avis de la commission d'appel.
II. ― Au cas où la commission médicale départementale d'appel ne peut être régulièrement constituée par l'impossibilité d'y faire siéger un ou plusieurs des médecins spécialistes, elle peut être remplacée par une commission médicale interdépartementale d'appel regroupant deux ou plusieurs départements voisins. La commission médicale interdépartementale d'appel est constituée par arrêté du préfet du département où elle siège, pris sur avis du ou des préfets des départements intéressés.
III. ― Un candidat ou un conducteur ne doit en aucun cas être examiné en commission d'appel par un médecin agréé qui l'a examiné en première instance.