Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie de classe normale, recrutés en application du 1° et 2° du I de l'article 5, accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.