Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 70 % au nombre total des places offertes aux concours mentionnés au 1° et 2° du I de l'article 5.
Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % au nombre des places offertes aux concours mentionnées au 1° et 2° du I de ce même article.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un de ces concours peuvent être reportées sur l'autre concours.