Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.