Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-982 du 21 août 2012 relatif à la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-982 du 21 août 2012 relatif à la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces)


Au chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, il est créé une section VI ainsi rédigée :


« Section VI



« Commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces
« Art. D. 814-48. - La commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, formule des avis et des propositions sur :
« 1. La création, la définition, l'actualisation ou la suppression des diplômes professionnels, des diplômes technologiques et des titres à finalité professionnelle relatifs aux champs de la production agricole, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ;
« 2. Les référentiels professionnels et les référentiels de certification découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;
« 3. Les référentiels de formation et les référentiels d'évaluation ou les règlements d'examen ;
« 4. La cohérence des diplômes professionnels, des diplômes technologiques et des titres à finalité professionnelle en prenant en compte l'ensemble des certifications existantes ainsi que le développement des passerelles entre eux et en fonction de l'évolution quantitative et qualitative des débouchés professionnels ainsi que des besoins de qualification des secteurs professionnels ;
« 5. L'analyse, le développement et l'articulation entre elles des voies d'accès aux diplômes et titres à finalité professionnelle, en formation initiale scolaire, en formation initiale par apprentissage, en formation continue et par validation des acquis de l'expérience.
« Elle peut également être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question générale ou particulière touchant à l'enseignement technologique et aux formations relevant du ministère.
« Art. D. 814-49. - La composition de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces est fixée comme suit :
« 1. Dix représentants des employeurs et des exploitants dans les secteurs des métiers de la production agricole, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces, y compris, le cas échéant, ceux du secteur public désignés par les organisations nationales représentatives ;
« 2. Dix représentants des salariés désignés par les organisations syndicales dont, si possible, au moins un membre des commissions paritaires de l'emploi des secteurs concernés ;
« 3. Dix représentants des pouvoirs publics ;
« 4. Dix-huit personnalités qualifiées désignées en raison de leurs activités professionnelles et de leurs travaux.
« Les membres de la commission autres que les représentants des pouvoirs publics sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période de cinq ans.
« Le ministre chargé de l'agriculture peut en outre désigner des experts pour siéger, à titre consultatif aux réunions de la commission.
« La commission professionnelle consultative est présidée alternativement par période de deux ans et demi par un représentant du collège des employeurs et par un représentant de celui des salariés.
« Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La première présidence est déterminée par le sort.
« En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine de l'un ou l'autre est appelé à élire un nouveau président ou vice-président pour la durée du mandat restant à courir.
« Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire de la commission professionnelle consultative et le remplace en cas d'absence.
« Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats.
« Art. D. 814-50. - La commission professionnelle consultative crée cinq commissions nationales spécialisées, comprenant les catégories de membres énumérées à l'article D. 814-49, et dénommées comme suit :
« ― Commission nationale spécialisée des études générales ;
« ― Commission nationale spécialisée de la production ;
« ― Commission nationale spécialisée de la transformation ;
« ― Commission nationale spécialisée de l'aménagement des espaces ;
« ― Commission nationale spécialisée des services dans les territoires ruraux.
« La Commission nationale spécialisée des études générales a pour rôle de préparer les travaux de la commission professionnelle consultative pour les dossiers qui ont un caractère transversal à plusieurs filières et pour les études particulières.
« Les commissions nationales spécialisées de la production, de la transformation, de l'aménagement des espaces et des services dans les territoires ruraux préparent les travaux de la commission professionnelle consultative pour leurs domaines respectifs et définissent, à partir d'analyses sur l'évolution des métiers et des emplois, les référentiels professionnels, les référentiels des diplômes ainsi que les règles d'accès à la certification pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle du ministère chargé de l'agriculture.
« Art. D. 814-51. - La composition de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées ainsi que leurs conditions de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« La commission professionnelle consultative et les commissions nationales spécialisées peuvent être convoquées par le ministre chargé de l'agriculture, qui fixe l'ordre du jour.
« Les règles de fonctionnement de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. »