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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2012-981 du 21 août 2012 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2012-981 du 21 août 2012 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)


Le jury vérifie l'acquisition de l'ensemble des compétences mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 2 et se prononce au vu de l'ensemble des éléments suivants :
― les unités d'enseignement constitutives du référentiel de formation ;
― les compétences en situation ;
― les actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
Chaque compétence s'obtient par la validation :
― de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
― de l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
― des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en établissement de formation.