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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2012-981 du 21 août 2012 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2012-981 du 21 août 2012 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)


L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée à l'issue de chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.
Le jury, prévu à l'article 19, se prononce sur la validation de chaque semestre.