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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)


Le stagiaire qui a été absent de l'unité de valeur n° 2, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à dix jours, peut, après avis de la commission prévue à l'article 15, faire l'objet d'un report de formation de l'unité de valeur n° 2. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.
Il conserve le bénéfice de sa réussite à l'unité de valeur n° 1.