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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)


A l'issue de la formation du deuxième degré, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne finale comprenant :
― la note moyenne obtenue à l'unité de valeur n° 1, affectée d'un coefficient 40 ;
― la note moyenne obtenue à l'unité de valeur n° 2, affectée d'un coefficient 60.