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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)


Le stagiaire qui a été absent de l'instruction, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours, peut, après avis de la commission prévue à l'article 12, faire l'objet d'un report de formation. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.