Le stagiaire qui a été absent de l'instruction, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours, peut, après avis de la commission prévue à l'article 12, faire l'objet d'un report de formation. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.