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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2012 fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)


Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation au commandement et à l'expertise un certificat médical de moins d'un an mentionnant son aptitude à subir l'ensemble des épreuves de la formation au commandement et à l'expertise.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale qui ne peut subir l'ensemble des épreuves de la formation au commandement et à l'expertise pour cause d'inaptitude définitive consécutive à une blessure ou une affection contractée au cours du service peut être autorisé à participer au stage par le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Dans ce cas, le directeur de stage aménage le déroulement des épreuves considérées en fonction de la blessure ou de l'affection constatée. En cas d'impossibilité d'aménager les épreuves considérées, le stagiaire est dispensé des épreuves incompatibles avec la blessure ou l'affection constatée.
Le stagiaire victime d'une blessure au cours du stage est dispensé des épreuves physiques et sportives sur présentation d'un certificat médical, établi par un médecin militaire, précisant les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.
Les militaires bénéficiant d'une dispense ne sont pas notés pour l'épreuve considérée et leur évaluation est réalisée sans tenir compte du coefficient affecté à cette épreuve.