Les épreuves d'admissibilité comprennent deux épreuves écrites, chacune d'une durée de deux heures et de coefficient 2 :
1° Une épreuve consistant en la vérification, au moyen de questionnaires ou par tout autre support à constituer ou à compléter, des connaissances théoriques, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, que l'exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante ;
2° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un technicien hospitalier dans l'exercice de ses fonctions au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu.
Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves.
Les candidats ayant obtenu pour les deux épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 40 sur 80 participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et aussi par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 11 du présent arrêté.