Les programmes des épreuves mentionnées aux articles 8 et 11 du présent arrêté correspondent aux programmes des baccalauréats technologiques ou baccalauréats professionnels ou diplômes homologués au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé.